AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Euro RSCG Worldwide, société anonyme, venant aux droits de la société Roux Seguela Cayzac et Goudard, dont le siège est ...,
2°/ la société Euro RSCG Novation, société anonyme, venant aux droits de la société Ogmios, anciennement dénommée RSCG Languedoc-Provence, elle-même aux droits de la société RSCG Marseille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Euro RSCG Worldwide et de la société Euro RSCG Novation, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1997, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Euro RSCG Worldwide et de la société Euro RSCG Novation, se désister du pourvoi formé par elles, contre un arrêt rendu le 8 décembre 1995, par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Euro RSCG Worldwide et à la société Euro RSCG Novation, du désistement de leur pourvoi ;
Condamne la société Euro RSCG Worldwide et la société Euro RSCG Novation, ensemble, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.