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11/03/1998 | FRANCE | N°96-12479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1998, 96-12479


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1996), que les époux X... et les époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales des 17 avril 1991, 9 avril 1992 et 30 juin 1993 et subsidiairement en annulation de certaines décisions de ces assemblées générales ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 17 du dé

cret du 17 mars 1967 ;

Attendu que pour n'annuler la 7e résolution de l'assemblée générale du...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1996), que les époux X... et les époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales des 17 avril 1991, 9 avril 1992 et 30 juin 1993 et subsidiairement en annulation de certaines décisions de ces assemblées générales ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que pour n'annuler la 7e résolution de l'assemblée générale du 30 juin 1993 qu'en ce qu'elle a statué sur les honoraires et le contrat du syndic, l'arrêt retient que celle-ci a désigné le syndic, fixé les honoraires de gestion, donné son accord pour qu'il ne soit pas ouvert de compte bancaire et accepté le contrat de syndic, que même si le contrat et les honoraires qui y sont fixés sont intimement liés à la désignation du syndic, ces questions devaient être soumises au conseil syndical en raison du montant fixé par les assemblées générales successives des contrats à partir desquels la consultation du conseil syndical est obligatoire et que, après annulation partielle de la résolution de ce chef, la désignation du syndic et la décision sur le compte séparé peuvent sans incohérence être maintenues comme régulières ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assemblée générale s'était prononcée par des votes différents sur chacun de ces points, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 11 et 63 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à l'annulation des résolutions 3 et 9 votées par l'assemblée générale du 17 avril 1991, de la résolution n° 8 votée par celle du 9 avril 1992 et de la résolution n° 15 de celle du 30 juin 1993, l'arrêt retient que ces copropriétaires n'ont pas contesté avoir reçu les pièces exigées par l'article 11 du décret du 17 mars 1967, que celles-ci leur ont été adressées par courrier séparé, que ce fait n'est pas contraire à la réglementation et qu'il n'est pas prétendu qu'elles l'aient été après l'ordre du jour ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il le lui avait été demandé si la notification de ces documents avait été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 30 juin 1993 en ce qu'elle a seulement statué sur les honoraires et le contrat du syndic, et en ce qu'il a débouté les époux X... de la demande d'annulation des résolutions 3 et 9 de l'assemblée générale du 17 avril 1991, de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 9 avril 1992 et de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 30 juin 1993, l'arrêt rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12479
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision statuant sur plusieurs questions - Annulation partielle - Votes différents sur chacun des points - Constatations nécessaires.

1° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 la cour d'appel qui, pour n'annuler une décision de l'assemblée générale des copropriétaires qu'en ce qu'elle a statué sur les honoraires et le contrat de syndic, retient que celle-ci a désigné le syndic, fixé les honoraires de gestion, donné son accord pour qu'il ne soit pas ouvert de compte bancaire et accepté le contrat de syndic, que même si le contrat et les honoraires qui y sont fixés sont intimement liés à la désignation du syndic, ces questions devaient être soumises au conseil syndical en raison du montant fixé par les assemblées générales successives des contrats à partir desquels la consultation du conseil syndical est obligatoire et que après annulation partielle de la résolution de ce chef, la désignation du syndic et la décision sur le compte séparé peuvent sans incohérence être maintenues comme régulières, sans constater que l'assemblée générale s'était prononcée par des votes différents sur chacun de ces points.

2° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Annulation - Documents notifiés aux copropriétaires - Notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 11 et 63 du décret du 17 mars 1967 la cour d'appel qui, pour débouter des copropriétaires de leur demande tendant à l'annulation de plusieurs décisions votées par l'assemblée générale, retient que ces copropriétaires n'ont pas contesté avoir reçu les pièces exigées par l'article 11 du décret du 17 mars 1967, que celles-ci leur ont été adressées par courrier séparé, que ce fait n'est pas contraire à la réglementation et qu'il n'est pas prétendu qu'elles l'aient été après l'ordre du jour, sans vérifier si la notification de ces documents avait été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Références :

1° :
2° :
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 11, art. 63
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 17
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-12479, Bull. civ. 1998 III N° 59 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 59 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12479
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