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11/03/1998 | FRANCE | N°96-12475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1998, 96-12475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière GCA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers et mandataire-liquidateur de la société Multi techniques et composants, en remplacement de Me X..., décédé, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière GCA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers et mandataire-liquidateur de la société Multi techniques et composants, en remplacement de Me X..., décédé, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société GCA, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a relevé ni l'existence d'une réception ni celle d'un vice caché, ne s'étant pas fondée sur la garantie légale des constructeurs, le moyen, qui repose sur des défauts de recherche pour l'application de cette garantie, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GCA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12475
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-12475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12475
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