AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est Niort Cedex, 79035 Chaban de Chauray, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y... et de la MAF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1995), que les époux X... ont fait construire une maison par la société Entreprise Bras, assurée par la compagnie d'assurances la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), sur les plans établis par M. Y..., architecte, chargé de l'établissement du dossier de permis de construire;
que des désordres étant apparus après réception, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur et son assureur qui ont appelé en garantie l'architecte et son assureur la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF);
qu'après le décès de M. Y..., la procédure a été poursuivie par Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... et la MAF font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de l'architecte envers l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "que l'obligation de conseil et d'information n'est pas absolue et ne porte pas sur des faits connus par celui qui invoque un manquement à cette obligation;
qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'entreprise Bras connaissait la région de Senlis et ne pouvait ignorer les risques inhérents à la nature du sous-sol à l'endroit de la construction;
qu'en retenant cependant la responsabilité de l'architecte, pour un manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'architecte et l'entrepreneur qui connaissaient la région, ne pouvaient ignorer les risques inhérents à la nature du sous-sol à l'endroit de la construction, la cour d'appel qui n'a pas prononcé de condamnation à garantie de l'un envers l'autre, a souverainement apprécié le partage de responsabilité entre ces deux constructeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.