AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude B...,
2°/ Mme Lydia Y..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle d'architectes de Santis Zoppis, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., demeurant ...,
3°/ de M. Maurice Z..., demeurant ...,
4°/ de la société Miroiterie Poux, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société Union et le phenix espagnol (UPE), dont le siège est ...,
6°/ de M. Jacques A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Simprobat, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux B..., de Me Odent, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la société Miroiterie Poux, de la société Union et le phenix espagnol et de M. A..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société d'architectes de Santis-Zoppis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'à supposer que les désordres dont la réparation lui était demandée, aient présenté un caractère distinct et nouveau par rapport à ceux qui avaient fait l'objet des précédentes instances, la demande nouvelle échappant ainsi à l'autorité de la chose précédemment jugée, l'introduction de l'action concernant ces désordres non encore signalés, était postérieure à l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à la SCP d'architectes de Santis-Zoppis, la somme de 9 000 francs, à M. Z..., la somme de 9 000 francs et à M. X..., la société Miroiterie Poux, M. A..., ès qualités, et à la société Union et le phenix espagnol, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.