La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°96-11386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1998, 96-11386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société du Clos Gateau, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2°/ M. Christian Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI du Clos Gateau, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Gallier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les de

manderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société du Clos Gateau, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2°/ M. Christian Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI du Clos Gateau, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Gallier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI du Clos Gateau et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Gallier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, retenu qu'aucun retard ne pouvait être imputé à la société Gallier, qu'il n'existait pas de relation directe entre le retard invoqué et le préjudice allégué, le maître de l'ouvrage ne justifiant ni d'annulation de réservation ni de la résiliation du mandat de l'agence immobilière, la prise d'hypothèque étant antérieure à l'achèvement des travaux de la société Gallier et relevé que le décompte présenté par la société civile immobilière du Clos Gateau (SCI) ne pouvait être entériné puisqu'il ne tenait compte ni des révisions de prix ni des intérêts moratoires ni des travaux supplémentaires et qu'il comprenait des sommes correspondant à des travaux réalisés par d'autres entreprises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propritétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre, ou des matériaux ni sous celui de changements ou d'augmentations faites sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 1995) que la SCI, maître de l'ouvrage, depuis en redressement judiciaire, a, en 1983 et 1984, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait construire un immeuble et chargé la société Gallier des travaux de plomberie, électricité, chauffage;

que cette société a assigné en paiement de travaux supplémentaires le maître de l'ouvrage qui a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Gallier, l'arrêt retient que les travaux dont le paiement est sollicité n'étaient pas prévus dans le devis d'origine et que l'article 1793 n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la société Gallier n'a pas été chargée de travaux de construction mais seulement de travaux d'aménagement même si ceux-ci ont été traités à forfait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux avaient été réalisés par la société Gallier lors de l'édification d'un bâtiment, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Gallier, l'arrêt retient que le coût des travaux supplémentaires a, en toute hypothèse, toujours figuré sur les certificats de paiement adressés par le maître d'oeuvre à la SCI, qui n'a jamais protesté à leur réception, qu'aussi à supposer que celle-ci n'ait pas donné un accord préalable, elle les a de ce fait implicitement mais nécessairement acceptés et en a même pour certains déjà réglé le coût ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage pour les travaux supplémentaires non réglés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, quatrième, sixième, septième et huitième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la SCI du Clos Gateau de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Gallier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11386
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Paiement - Ordre écrit - Nécessité.

(Sur le 3° moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Acceptation implicite - Caractère insuffisant - Acceptation expresse et non équivoque - Nécessité.


Références :

Code civil 1134 et 1793

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-11386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award