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11/03/1998 | FRANCE | N°96-10181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1998, 96-10181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., mandataire-liquidateur, agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Simon, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Seguin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., mandataire-liquidateur, agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Simon, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Seguin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seguin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 octobre 1995) et les productions, que, créancière de la société Simon, en vertu d'une ordonnance de référé, la société Seguin a, par acte du 2 septembre 1993, dénoncé à la débitrice saisie le 9 septembre suivant, fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de M. Y..., qui, en tant que séquestre, détenait des fonds provenant de la cession du droit au bail de la société Simon;

que le tiers saisi ayant par la suite versé les sommes saisies-attribuées à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Simon, mise en redressement judiciaire par jugement du 17 septembre 1993, converti en liquidation judiciaire le 20 octobre 1993, la société Seguin a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner sous astreinte la restitution des sommes qui lui avaient été saisies-attribuées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, avant d'agir contre le débiteur, le créancier saisissant doit poursuivre le tiers saisi devant le juge de l'exécution ou, à tout le moins, effectuer toute diligence utile, en vue d'obtenir le paiement de la créance saisie;

qu'en décidant que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Simon, pouvait être condamné à restituer la somme réglée par M. Y..., tiers saisi, au préjudice de la société Seguin, sans rechercher si la société Seguin avait, au préalable, effectué des diligences afin d'obtenir le paiement de sa créance par M. Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 63 et 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992;

alors que, d'autre part, le créancier saisissant perd ses droits contre le débiteur, à concurrence des sommes dues par le tiers saisi, si le défaut de paiement par le tiers saisi est imputable à sa négligence;

qu'en décidant de condamner M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Simon, à restituer la somme payée par M. Y..., tiers saisi, à la société Seguin, sans rechercher si cette société avait accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir de M. Y... le paiement des sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel a, de ce point de vue également, privé sa décision de base légale au regard des articles 63 et 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la saisie-attribution n'avait pas été contestée dans le délai d'un mois prévu à l'article 66 du décret susvisé, l'arrêt retient à bon droit que le fait que le saisissant dispose d'une action contre le tiers saisi ne s'oppose pas à ce qu'il exerce directement contre le débiteur saisi, à l'égard duquel il conserve ses droits, une action en restitution des fonds versés nonobstant la saisie-attribution ;

Et attendu que M. X..., ès qualités, n'ayant pas, ainsi qu'il résulte des productions, imputé à la négligence du saisissant, le défaut de paiement à la société Seguin des sommes qui lui avaient été saisies-attribuées, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Seguin la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10181
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE D'EXECUTION (Loi du 9 juillet 1991) - Saisie attribution - Exercice - Absence de contestation dans le délai d'un mois - Action du saisissant contre le débiteur en restitution des fonds - Possibilité.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 66
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-10181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10181
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