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11/03/1998 | FRANCE | N°96-10074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1998, 96-10074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Sogea Languedoc Pyrénées, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1er chambre), au profit :

1°/ de la société Patrimoine Languedocienne d'HLM, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la SNC Paul Y...
X..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Sogea Languedoc Pyrénées, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1er chambre), au profit :

1°/ de la société Patrimoine Languedocienne d'HLM, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la SNC Paul Y...
X..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SNC Sogéa Languedoc Pyrénées, de Me Bernard Hemery, avocat de la société Patrimoine Languedocienne d'HLM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SNC Paul Y...
X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1995), que la société Sogea Languedoc Pyrénées (SOGEA), chargée, selon marché du mois d'août 1990, du gros-oeuvre d'une opération immobilière réalisée en deux lots, l'un pour les infrastructures, l'autre pour les superstructures, pour le compte des sociétés Patrimoine Languedocienne d'Habitations à loyer modéré (Le Patrimoine) et Paul Y... investissements (Y...), a, après un procès-verbal de réception des travaux de gros oeuvre dressé le 6 mars 1992, signé par les seuls architectes et autres locateurs d'ouvrage, assigné en paiement de travaux les maîtres de l'ouvrage ;

Attendu que la société Sogea fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que dans la mesure où l'arrêt parait considérer que les documents contractuels, dont le cahier des clauses administratives générales, excluraient toute possibilité de réception amiable autre que celle formalisée dans cet acte par un procès-verbal de réception signé des maîtres de l'ouvrage, suite à une demande du mandataire commun des entreprises, il a dénaturé ledit document dont les dispositions générales sur la réception, figurant en 15.1, se réfèrent nommément aux textes du Code civil, dont l'article 1792-6 dans sa définition de la réception, et qui n'exclut pas la réception tacite;

que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil;

2°/ qu'il y a réception tacite au sens de l'article 1792-6 du Code civil lorsque le maître de l'ouvrage manifeste contradictoirement sa volonté non équivoque d'accepter les travaux, notamment par prise de possession intervenue après levée des réserves et par l'usage ultérieur de l'immeuble par lui occupé;

qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat visés aux conclusions qu'à la suite de la lettre de la Socotrap du 15 janvier 1992, les maîtres de l'ouvrage avaient manifesté dans leur visite de réception du 29 janvier 1992 leur désir de réceptionner les travaux de gros oeuvre des infrastructures, ce qui avait amené la Sogea à lever la réserve de la présence d'eau et de nettoyages aux sols du 1er sous-sol (procès-verbal de constat du 10 février 1992), puis à prendre en compte les réserves complémentaires de finition formulées par les maîtres de l'ouvrage dans des réunions de chantier et consignées dans le procès-verbal de réception du 6 mars 1992 établi en présence des représentants des maîtres de l'ouvrage au point de les lever également sous huitaine, à la suite de quoi les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de l'ouvrage dont ils avaient usé au profit de sociétés tierces dès le mois de mai 1992;

qu'ainsi, l'ensemble de ces données suffisaient à établir qu'il y avait eu réception tacite, d'autant que l'article 15.2.4.1 du CCAG énonce que "le maître de l'ouvrage entre en possession de l'ouvrage dès qu'il en a prononcé la réception";

que l'arrêt a donc violé l'article 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'article 6.7 du cahier des clauses administratives particulières stipulait que la réception serait unique et prononcée en total achèvement des travaux, que le procès-verbal de réception produit n'était pas signé par le maître de l'ouvrage qui n'avait pas payé le montant des travaux, et que la SOGEA s'était contentée de réclamer le paiement du solde des travaux sans demander leur réception, la cour d'appel a pu retenir qu'à défaut de réception contradictoire, les conditions prévues par le contrat liant les parties pour réclamer le paiement d'un décompte définitif n'étaient pas remplies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogéa Languedoc Pyrénnées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogéa Languedoc Pyrénées à payer à la société Patrimoine languedocienne d'Habitations à loyer modéré et à la société Paul Y... investissements, chacune la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10074
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception tacite - Conditions.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1er chambre), 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-10074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10074
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