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10/03/1998 | FRANCE | N°97-83827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 97-83827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 mars 1997, qui, après avoir infirmé, sur le seul appel de la p

artie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 mars 1997, qui, après avoir infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Jean-Luc X... devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ;

"aux motifs que, le 22 mars 1994, Jean-Luc X... déclarait à son assureur, la MATMUT, auprès de laquelle il avait souscrit, le 28 juillet 1991, une police garantissant son véhicule et le matériel s'y trouvant, la dégradation de son véhicule ainsi que le vol de divers matériels;

qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, il joignait une facture d'un montant de 60 113,50 francs en date du 25 janvier 1993, à en-tête de la SA Radio Electronique du Centre;

que les vérifications effectuées auprès de cette société permettaient d'établir que cette facture n'avait pas été éditée dans le cadre de son activité et que les mentions manuscrites présentaient des similitudes avec l'écriture d'André X... qui, employé de cette société, en avait démissionné en février 1993;

que ce dernier expliquait, en effet, avoir remis à son frère une facture pro forma afin de permettre à celui-ci d'obtenir un prêt;

que, cependant, la mention de la nature pro forma n'a nullement été portée sur le document, dont, au surplus, aucune trace n'a été conservée par la société Radio Electronique, contrairement à sa pratique habituelle;

que, de plus, les références du matériel sont erronées et le prix nettement supérieur à celui qui aurait dû être pratiqué;

qu'au surplus, les explications du mis en examen, selon lesquelles il avait envoyé cette facture pour justifier de la valeur de remplacement du matériel dérobé, ne paraissent que peu crédibles dès lors que la facture litigieuse est antérieure de plus d'une année à la date du vol déclaré;

qu'elle ne peut donc être considérée que comme une pièce justificative du montant de l'indemnisation sollicitée auprès de la compagnie d'assurance;

que Jean-Luc X... a, en outre, reconnu en cours d'information avoir retrouvé une partie du matériel signalé volé, mais ne pas avoir avisé son assureur de ce fait ;

qu'il résulte ainsi charges suffisantes à l'encontre de Jean-Luc X... d'avoir, courant mars 1994, tenté d'escroquer une partie de la fortune de la compagnie MATMUT (60 113,50 francs), en l'espèce, en présentant un document dénommé facture qui s'est avéré être un faux et dont le prix a été surestimé, et en omettant de signaler que partie du matériel déclaré volé avait été trouvée par ses soins, tentative qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce par les soupçons de l'assureur ;

"alors, de première part, qu'en matière de tentative d'escroquerie, le commencement d'exécution n'est caractérisé que dans l'hypothèse où, à la suite de manoeuvres frauduleuses, a été formulée une demande tendant à la remise des fonds ou de l'objet convoité;

qu'en l'espèce, en tenant pour acquis, malgré les dénégations de Jean-Luc X..., que celui-ci avait demandé à la compagnie MATMUT une indemnisation correspondant au montant de la facture litigieuse en date du 25 janvier 1993, sans indiquer de quel élément du débat résultait la matérialité de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des textes susvisés ;

"alors de deuxième part, et à supposer même que Jean-Luc X... ait demandé à la compagnie MATMUT de l'indemniser à hauteur du montant de la facture litigieuse, qu'en décidant que la facture litigieuse devait être considérée comme une pièce justificative de cette demande d'indemnisation en la seule considération de ce que ladite facture était "antérieure de plus d'une année à la date du vol déclaré", mais sans préciser, autrement que par une pétition de principe, les raisons pour lesquelles la date de ce document était de nature à influer sur sa portée juridique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, il résulte de l'information que Jean-Luc X... n'a cessé de faire valoir qu'il n'avait fait parvenir la facture litigieuse à la compagnie MATMUT qu'après lui avoir adressé les factures d'achat des matériels volés, factures qu'il a d'ailleurs versées au dossier;

qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément du débat, pourtant de nature à influer sur l'issue des poursuites, avant d'énoncer que Jean-Luc X... n'avait joint à sa demande d'indemnisation que la facture en date du 25 janvier 1993, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des textes susvisés ;

"alors de quatrième part, que le délit d'escroquerie n'existe que pour autant que la victime a été déterminée, à son préjudice, à remettre des fonds;

que, dès lors, en reprochant à Jean-Luc X... de ne avoir avisé son assureur du fait qu'il avait retrouvé certains des matériels volés, sans rechercher si Jean-Luc X... était rentré en possession desdits matériels antérieurement au dépôt d'une plainte à son encontre par le directeur de la compagnie MATMUT, seule hypothèse où la dissimulation de ce fait aurait pu déterminer cet assureur à indemniser Jean-Luc X... pour un montant supérieur à son préjudice réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute fondement légal au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et aux qualifications qu'elle a données aux faits poursuivis;

que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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