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10/03/1998 | FRANCE | N°97-83004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 97-83004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 30 avril 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Joël X..., du chef de dénonciation calom

nieuse, a relaxé le prévenu et déclaré irrecevable sa constitution de partie civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 30 avril 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Joël X..., du chef de dénonciation calomnieuse, a relaxé le prévenu et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la demande de comparution :

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qui concerne la procédure applicable devant la Chambre criminelle ;

Attendu que le demandeur ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans les mémoires personnels qu'il a déposés, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ;

Sur la demande de communication des réquisitions du ministère public :

Attendu que le demandeur en cassation sollicite qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;

Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;

Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la Chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ;

que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qui font foi jusqu'à inscription de faux et des pièces de procédure que les griefs invoqués par Daniel Y..., constituant des exceptions de nullité, ont été rejetées par la cour d'appel comme ayant été présentées postérieurement à toute défense au fond ;

Qu'ainsi le moyen pris d'un prétendu défaut de réponse à conclusions manque en fait et doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'infraction poursuivie n'était pas établie à la charge du prévenu et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83004
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-83004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83004
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