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10/03/1998 | FRANCE | N°97-82866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 97-82866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mosze X... et Claude Y... pour

diffamation et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mosze X... et Claude Y... pour diffamation et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale et de l'absence de désignation régulière de l'avocat des personnes mises en examen ;

Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date d'audience, l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat des personnes mises en examen a déposé avant le jour de l'audience un mémoire au greffe de la chambre d'accusation qui a été visé par le greffier ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ont été observées;

que, le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par l'avocat des personnes mises en examen à celui de la partie civile, cette formalité, qui incombe aux parties ayant usé de la faculté prévue à l'article précité, étant dépourvue de sanction ;

D'où il suit que, le demandeur étant par ailleurs sans qualité pour contester la régularité de la désignation de l'avocat des autres parties, le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 31 du Code de procédure pénale, L. 412-5 et R. 412-16 du Code de l'organisation judiciaire, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'un défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits, objet de la poursuite ;

Attendu que les moyens, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que de tels moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82866
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt par les personnes mises en examen - Dépôt régulier - Défaut de communication à la partie civile - Absence de sanction.


Références :

Code de procédure pénale 197 et 198

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-82866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82866
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