La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°97-82511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 97-82511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Alain,

- Z... Antoine, contre l'arrêt

de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1997, qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Alain,

- Z... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1997, qui, sur le seul appel formé par les parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour organisation frauduleuse ou aggravation frauduleuse d'insolvabilité et complicité ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Antoine Z..., pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire adressé en télécopie pour Antoine Z... par son conseil, avocat au barreau de Lyon ;

"aux motifs que ce mémoire, enregistré au greffe de la chambre d'accusation le 14 janvier à 9 heures 30, le jour de l'audience, est irrecevable comme ne correspondant pas aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

"alors que l'article 198 du Code de procédure pénale permet à l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation d'adresser son mémoire en télécopie au greffe;

que ce mémoire peut être déposé jusqu'à la veille de l'audience;

qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire est parvenu à la Cour la veille de l'audience, 13 janvier à 16 heures 30;

que, dès lors, l'arrêt ne pouvait sans violer les droits de la défense opposer le retard mis par le greffe à viser ce mémoire parvenu à la Cour dans le délai légal et à une heure ouvrable pour le déclarer irrecevable" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire a été adressé par l'avocat d'Antoine Z..., en télécopie, le 13 janvier 1997 à 16 heures 30, à la première présidence de la cour d'appel, et enregistré au greffe de la chambre d'accusation le lendemain, à 9 heures 30 ;

Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, l'arrêt attaqué relève que, étant enregistré le jour de l'audience, il ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, si, selon l'article précité, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser son mémoire en télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier de cette juridiction avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Alain A..., pris de la violation des articles 404-1 ancien du Code pénal, 314-7 et 314-8 du Code pénal, 2, 6, 7, 8, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, statuant sur le seul appel de la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a rejeté l'exception de prescription d'Alain A... et a prononcé le renvoi de ce dernier devant le tribunal de grande instance de Paris du chef d'organisation frauduleuse de son insolvabilité ;

"aux motifs que le jugement du tribunal de grande instance de Paris, du 25 février 1987, a été régulièrement signifié courant 1987, que diverses mesures pour parvenir à l'exécution du jugement ont été mises en oeuvre, sans résultat, par deux huissiers successifs entre le 26 juin 1989 et le 26 mai 1992, que les lettres adressées à Alain A..., les 13 mars et 29 avril 1992, en recommandé avec avis de réception, par le procureur de la République d'Ajaccio, sont restées volontairement sans suite de la part du mis en examen;

que l'information ayant été ouverte le 25 juin 1992, les faits qualifiés d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, ne sont pas couverts par la prescription;

qu'il résulte des investigations qu'Alain A..., leader du mouvement nationaliste corse, interlocuteur privilégié du ministre de l'Intérieur à l'époque des faits dénoncés, avait déclaré s'être donné les moyens de sa liberté d'analyse et d'action;

que M. X..., secrétaire général du mouvement présidé par Alain A..., avait déclaré au journal "Le Monde", daté du 3 octobre 1992, que rien n'interdisait à quatre nationalistes d'acquérir en 1990 un restaurant sur le port de l'Amirauté à Ajaccio;

qu'Alain A... avait lui-même déclaré, après avoir indiqué qu'il s'était donné les moyens de sa liberté d'action, qu'il s'était associé avec son frère et deux amis dans un restaurant à Ajaccio, qu'il s'agit d'un établissement qui, par sa nature, offre des possibilités de dissimulation de recettes assez considérables surtout dans le climat de violences et de menaces régnant dans l'île;

qu'Alain A..., même s'il a constamment cherché à ne jamais apparaître dans les structures de la SARL Z..., gérant le restaurant "U Fanale", a produit une fiche de paie en qualité de directeur de cette société;

qu'il résulte de l'enquête qu'Alain A... était présent de façon régulière dans les locaux de "U Fanale", que lui-même et son frère avait librement à leur disposition le bateau portant le même nom que l'établissement;

que la Cour estime, en conséquence, qu'il existe des charges suffisantes permettant de renvoyer Alain A... devant le tribunal correctionnel ;

"alors que, d'une part, l'action publique en matière d'organisation frauduleuse d'insolvabilité se prescrit par trois ans à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou du dernier agissement de ce dernier tendant à la même fin;

qu'en l'état d'une condamnation du 25 février 1987 signifiée au débiteur en septembre 1987, la prescription était acquise le 30 septembre 1990;

qu'à défaut d'avoir constaté dans le délai utile des circonstances propres à interrompre la prescription spécialement prévue par l'article 404-1 ancien du Code pénal, c'est à tort que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de prescription régulièrement soulevée par le requérant ;

"alors que, d'autre part, en l'état des motifs de l'ordonnance de non-lieu que ne contredit pas la chambre d'accusation et d'où il ressortait qu'étaient transparentes les ressources d'Alain A... et non imputables au fait propre de ce dernier les difficultés d'exécution rencontrées par le plaignant, apparaît totalement privé de base légale l'arrêt qui se borne prêter au requérant des intérêts occultes dans un restaurant sur la foi de considérations inopérantes et qui ne caractérise pas autrement la portée pénale d'une éventuelle dissimulation rapportée à une quelconque volonté de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Antoine Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-7 du Code pénal, 574, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Antoine Z... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité reprochée à Alain A... ;

"aux motifs qu'Antoine Z... apparaît comme le responsable statutaire de la SARL Z..., que ce mis en examen est militant du même mouvement nationaliste qu'Alain A..., qu'il est lié à ce dernier pour le compte de la campagne des élections en Corse ;

qu'il résulte des déclarations de Dominique X... et d'Alain A... que ce dernier est, au moins, un associé occulte de la SARL Z... ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate qu'Alain A... avait perçu et déclaré ses indemnités de conseiller régional ;

qu'il ne conteste pas qu'il avait également déclaré son salaire de journaliste;

que, dès lors, en se fondant exclusivement sur les charges prétendues pesant contre lui d'avoir un intérêt dans la SARL Z..., sans relever en quoi les indemnités et salaires déclarés n'auraient pas permis le recouvrement des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt attaqué s'est fondé sur un motif inopérant en sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucun élément permettant de penser qu'Antoine Z... savait qu'Alain A... aurait cherché à se soustraire à une condamnation, est dépourvu de tout motif sur la complicité reprochée et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Antoine Z..., pris de la violation des articles 404-1 de l'ancien Code pénal, 314-7 et 314-8 du Code pénal, 2, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, statuant sur le seul appel de la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a rejeté l'exception de prescription relative au délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et renvoyé du chef de complicité de ce délit Antoine Z... devant le tribunal correctionnel ;

"au motif que le jugement du tribunal de grande instance de Paris, du 25 février 1987, a été régulièrement signifié courant 1987, que diverses mesures pour parvenir à l'exécution du jugement ont été mises en oeuvre, sans résultat, par deux huissiers successifs entre le 26 juin 1989 et le 26 mai 1992, que les lettres adressées à Alain A... les 13 mars et 29 avril 1992 en recommandé avec accusé de réception, par le procureur de la République d'Ajaccio sont restées volontairement sans suite de la part de ce mis en examen;

que l'information ayant été ouverte le 25 juin 1992, les faits, qualifiés d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, ne sont pas couverts par la prescription ;

"alors que la prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire, ou à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation;

que l'arrêt attaqué, qui ne constate aucun acte postérieur à la condamnation du 25 février 1987, par lequel Alain A... aurait organisé ou aggravé son insolvabilité ne pouvait, sans violer l'article 314-8 du Code pénal, affirmer que l'information ayant été ouverte le 25 juin 1992, soit 5 ans après le jugement de condamnation, les faits n'étaient pas couverts par la prescription" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique, aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les personnes mises en examen;

que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82511
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen d'Antoine Nivaggioni) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.

(Sur le moyen D'Alain Orsoni et sur les 2ème et 3ème moyens de Nivaggioni) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Moyen - Recevabilité - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.


Références :

Code de procédure pénale 198 et 574

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-82511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award