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10/03/1998 | FRANCE | N°97-81543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 97-81543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Monique, épouse RELIANT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PR

OVENCE, du 20 février 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Monique, épouse RELIANT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 20 février 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre Gaël X... du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir l'existence d'anomalies dans l'établissement du plan initial par les services de police, l'audition des riverains illustrant que l'état des lieux et la position des véhicules n'avaient pas subi de modifications avant l'arrivée des secours;

M. Z..., auteur du plan, a expliqué les conditions de détermination de la zone du choc retenue, laquelle résulte des constatations faites sur place, notamment des débris de verre figurant sur le plan et des traces de freinage du véhicule automobile;

de même, les conclusions de l'expertise ont, dans les deux hypothèses de vitesse envisagées, clairement fixé le point de choc dans le couloir de circulation emprunté par l'automobile, l'expert relevant que le cyclomotoriste "a négocié le virage sur sa gauche en le coupant";

il n'est formulé aucune objection opérante relativement à ces conclusions expertales formelles circonstanciées et exemptes de contradiction;

comme l'a justement énoncé l'ordonnance entreprise, la zone de choc et la partie de l'automobile atteinte lors de celui-ci (avant-gauche) excluent toute relation causale entre un éventuel dépassement par l'automobile de la vitesse autorisée à cet endroit, dépassement au demeurant nullement établi par l'instruction;

compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que des investigations complémentaires soient nécessaires ;

"alors que dans son mémoire, Monique Reliant faisait valoir, d'une part, que les constatations expertales démontraient que la longueur des traces de freinage observées excluaient que le véhicule de Gaël X... ait roulé à la vitesse autorisée de 60 km/h et que, d'autre part, la vitesse du véhicule et son freinage brutal dans une courbe étaient incompatibles avec la position du véhicule relevée sur le procès-verbal de police à 20 cm seulement du trottoir droit;

qu'en s'abstenant de déterminer la vitesse réelle du véhicule et en retenant le point de choc indiqué sur le procès-verbal de police, sans s'expliquer sur ces moyens péremptoires, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable;

qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81543
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-81543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81543
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