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10/03/1998 | FRANCE | N°97-80829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 97-80829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 janvier 1997, qui, pour recel de vol et complicité de vol, l'a condamné à la

peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre l'inte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 janvier 1997, qui, pour recel de vol et complicité de vol, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction pendant 5 ans d'exercer l'activité de militaire de la gendarmerie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60, 460 et 379 de l'ancien Code pénal, 121-7, 321-1 et suivants du Code pénal, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z... à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre la peine de l'interdiction pour une durée de 5 ans d'exercer l'activité de militaire de gendarmerie pour recel et complicité de vol ;

"aux motifs que les faits de complicité de vol reprochés à Philippe Z... sont caractérisés;

qu'en effet, après avoir manifesté des réticences à dénoncer le gendarme qui lui avait offert de prendre ce qui l'intéressait sur le véhicule volé, Didier X... Santos a avoué que ce gendarme était Philippe Z...;

qu'il a ensuite constamment répété qu'il ne s'était emparé des roues du véhicule que sur proposition de celui-ci;

que ces déclarations ont été confirmées par Patrick Y... et indirectement par Philippe A... qui avait été immédiatement informé de ces faits par son associé;

que les explications de Philippe Z... selon lesquelles il n'avait pu faire pareille proposition sans que sa collègue s'en aperçoive sont contredites par le témoignage de celle-ci qui indique qu'elle n'a pas été en permanence aux côtés de Philippe Lambert;

qu'ainsi, faisant comprendre à Didier X... Santos qu'il pouvait s'emparer des roues appartenant à autrui dans des conditions lui garantissant l'impunité, le gendarme Z... s'est rendu coupable de ce vol par aide et assistance ;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Philippe Z..., qui invoquait les relations d'amitié nouées entre ses coprévenus Patrick Y..., Didier X... Santos et Philippe A..., expliquait que, contrairement à ce que ces derniers avaient déclaré, il ne pouvait avoir participé au vol des roues du véhicule commis par Didier X... Santos puisque dans le procès-verbal relatif à l'enlèvement du véhicule qu'il avait rédigé, il n'avait pas indiqué l'absence des roues qui avaient fait l'objet de ce vol en sorte que son collègue et coprévenu Patrick Y... avait, pour venir en aide à Didier X... Santos et Philippe A..., dû falsifier ce document pour y mentionner que l'automobile avait été retrouvée sans ses roues, après que lui-même ait refusé de modifier son procès-verbal;

qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de s'expliquer sur ces moyens péremptoires de défense de nature à démontrer la fausseté des accusations portées contre le demandeur par ses coprévenus et à exclure sa culpabilité, la Cour, qui n'a même pas cru devoir en faire état, a exposé sa décision à la censure pour défaut de réponse aux conclusions et défaut de motifs ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond ayant déclaré le gendarme Y... coupable d'avoir falsifié le procès-verbal de découverte et d'enlèvement du véhicule volé dont les roues ont été dérobées par Didier X... Santos afin de dissimuler l'existence du vol commis par ce dernier, ils ont ainsi implicitement mais nécessairement établi une collusion entre ces deux coprévenus, en sorte qu'en invoquant les accusations portées par eux contre le demandeur pour entrer en voie de condamnation à son encontre après avoir pourtant fait état de la mise hors de cause du supérieur hiérarchique de Patrick Y... que ce dernier avait accusé d'avoir été averti par ses soins de la falsification qu'il allait opérer, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"et qu'enfin, le seul fait, à le supposer établi, que le demandeur ait pu demander à Didier X... Santos si quelque chose l'intéressait sur le véhicule ne pouvait, en tout état de cause, pas être considéré comme un acte constitutif d'une quelconque complicité de vol ni par provocation comme indiqué dans le titre de la poursuite et le jugement, ni par aide et assistance comme affirmé par la Cour qui, en invoquant une prétendue garantie d'impunité accordée par le demandeur au voleur dont le titre de la poursuite ne faisait aucune mention, a violé les droits de la défense et l'article 388 du Code de procédure pénale et s'est mise de surcroît en contradiction avec ses propres constatations, d'où il résulte que Philippe Z... ayant établi un procès-verbal de découverte du véhicule ne mentionnant l'existence d'aucune pièce manquante, son coprévenu Patrick Y... avait dû falsifier ce document pour tenter d'éviter des ennuis au voleur des roues du véhicule" ;

Attendu que les peines qui ont été prononcées sont justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de recel de vol;

que, dès lors, le moyen, qui se borne à contester la culpabilité pour complicité de vol, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80829
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-80829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80829
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