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10/03/1998 | FRANCE | N°97-80225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 97-80225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1996, qui l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs pour infracti

ons à la législation sur le repos dominical ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1996, qui l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs pour infractions à la législation sur le repos dominical ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable mais non fondée l'exception de nullité invoquée par Pierre X... et l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs chacune ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant;

il résulte de la procédure que le procès-verbal n° 96/13 en date du 3 septembre 1995 de la Direction départementale du travail de Maine-et-Loire, rédigé par le contrôleur du travail Divay, a été porté à la connaissance de Pierre X... par lettre du 7 septembre 1995, ce dont la direction des ressources humaines du groupe a accusé réception le 15 septembre 1995... l'exception recevable en la forme sera donc déclarée non fondée ;

"alors que le procès-verbal de l'inspection du travail n° 96/13 du 3 septembre 1995 se borne à relever que Pierre X... a été avisé par lettre du 7 septembre 1995 qu'une infraction a été relevée à son encontre, courrier dont il a été accusé réception par la direction des ressources humaines de l'entreprise;

que, contrairement aux affirmations de l'arrêt, il ne ressort nullement de la procédure qu'un exemplaire du procès-verbal litigieux ait été remis au contrevenant;

et que ce manquement aux prescriptions du 3ème alinéa de l'article L. 611-10 constitue nécessairement une atteinte aux droits de la défense entachant les poursuites d'irrégularité" ;

Attendu que si la cour d'appel a considéré à tort que les dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail étaient respectées par l'avis donné par le contrôleur du travail au contrevenant, qu'une infraction était relevée à son encontre, alors que ce texte exige la remise à celui-ci d'un exemplaire du procès-verbal, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que lesdites dispositions sont inapplicables en l'espèce, s'agissant de poursuites pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, relatif au repos dominical ;

Qu'en effet, la formalité prescrite par l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ne s'impose qu'en cas d'infractions aux seules dispositions relatives à la durée du travail;

que les textes visés à la prévention figurant dans un chapitre du Code du travail concernant la réglementation du repos hebdomadaire et des congés, sont étrangers aux prévisions dudit article ;

Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée, et que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80225
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infraction à l'article L221-5 du Code du travail - Constatations - Remise d'un exemplaire du procès verbal - Domaine d'application (non).


Références :

Code du travail L221-5 et L611-10 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-80225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80225
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