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10/03/1998 | FRANCE | N°97-80200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 97-80200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1996, qui l'a condamné à une amende de 4 000 francs pour infraction

à la règle du repos dominical ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1996, qui l'a condamné à une amende de 4 000 francs pour infraction à la règle du repos dominical ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 262-1 du Code du travail, des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a porté la peine d'amende prononcée à l'encontre de Pierre X... de 1 500 francs à 4 000 francs ;

"aux motifs que les faits reprochés au prévenu doivent valoir à leur auteur, seulement soucieux d'améliorer son chiffre d'affaires en bénéficiant de l'impact de la rentrée des classes, une application plus sévère de la loi pénale ;

"alors que le ministère public ayant demandé la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel ne pouvait, par ces seuls motifs qui ne justifient pas de ce en quoi la peine retenue par les premiers juges devait être aggravée, porter l'amende prononcée à l'encontre de Pierre X... de 1 500 francs à 4 000 francs" ;

Attendu qu'en élevant, dans la limite du maximum légal, le montant de l'amende prononcée par le tribunal, la juridiction du second degré, qui était saisie d'un appel incident du ministère public, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80200
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-80200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80200
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