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10/03/1998 | FRANCE | N°97-44550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 97-44550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Rigole, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce), au profit :

1°/ de la société Hôtelière de Belfort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Hôtel Bonsaï, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, cons

eiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Car...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Rigole, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce), au profit :

1°/ de la société Hôtelière de Belfort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Hôtel Bonsaï, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 5 septembre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Belfort, Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 26 mai 1997;

que Mme X... en qualité de mandataire, a adressé le 20 octobre 1997 un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44550
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Belfort (section commerce), 26 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-44550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44550
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