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10/03/1998 | FRANCE | N°97-41540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 97-41540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurodis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, au profit de M. Pascal X..., demeurant appartement 46, residence le Fun 2, 13-15, avenue Gabaret-les-Minimes, 17000 La Rochelle, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mm

e Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur M. Carmet, conseiller, M. de Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurodis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, au profit de M. Pascal X..., demeurant appartement 46, residence le Fun 2, 13-15, avenue Gabaret-les-Minimes, 17000 La Rochelle, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Eurodis s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs à l'indemnisation pour violation de la procédure légale de licenciement (9 300 francs) et pour rupture abusive du contrat de travail (15 000 francs), ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Eurodis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41540
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de La Rochelle, 27 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-41540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41540
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