AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y...
X..., demeurant ... 129 Les Arcades, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de la société Rénovation entretien batiment (REB), société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que M. Madoure X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion rendue le 8 octobre 1996 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obtenir la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Madoure X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.