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10/03/1998 | FRANCE | N°97-41345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 97-41345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y...
X..., demeurant ... 129 Les Arcades, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de la société Rénovation entretien batiment (REB), société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen,

faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y...
X..., demeurant ... 129 Les Arcades, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de la société Rénovation entretien batiment (REB), société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. Madoure X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion rendue le 8 octobre 1996 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obtenir la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Madoure X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41345
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis de la Réunion, 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-41345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41345
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