AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y...
X..., demeurant ... 129 Les Arcades, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de la société Rénovation entretien bâtiment (REB), société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, suceptible d'appel ;
Attendu que M. Madoure X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion rendue le 10 décembre 1996 sur une demande dont l'un des éléments, relatif au paiement d'une indemnité pour retard dans la remise d'un document, qui n'était pas chiffré, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Madoure X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.