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10/03/1998 | FRANCE | N°97-41159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 97-41159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Piquecaillou, 24520 Saint-Sauveur-de-Bergerac, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Héli-Périgord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, con

seiller référendaire rapporteur M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Piquecaillou, 24520 Saint-Sauveur-de-Bergerac, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Héli-Périgord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Héli-Périgord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 26 février 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Bordeaux, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 17 décembre 1996 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41159
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-41159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41159
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