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10/03/1998 | FRANCE | N°97-40558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 97-40558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Etoile de Voiron basket féminin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section Encadrement), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., 69740 Genas, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapport

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Etoile de Voiron basket féminin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section Encadrement), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., 69740 Genas, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'association Etoile de Voiron basket féminin s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement de salaires et d'une prime, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Etoile de Voiron basket féminin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40558
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Voiron (section Encadrement), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°97-40558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40558
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