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10/03/1998 | FRANCE | N°96-86232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 96-86232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 12 n

ovembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Georges Y... d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 12 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Georges Y... du chef notamment d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, de l'article 224 de l'ancien Code pénal, des articles 480 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Senlis au bénéfice de Georges Y... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;

"aux motifs qu'il convient d'observer que les déclarations de Georges Y... ont été reçues par l'inspection générale de la police nationale à l'occasion d'une plainte pour corruption passive dirigée contre Didier X...;

que les inspecteurs ont pour mission d'établir la réalité ou non de ces faits;

que c'est justement l'existence, soit de dénonciations, soit de rumeurs qui justifie une telle enquête ;

que l'évocation de Georges Y... de rumeurs relatives précisément à l'objet de l'enquête ne peut être considérée comme un outrage pas plus que sa déclaration sur l'influence du haut fonctionnaire mis en cause;

que les déclarations de Georges Y... sont à replacer dans le contexte où elles ont été recueillies, mais quoique déplaisantes pour Didier X... ne peuvent être qualifiées pénalement d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ;

"alors que ne répond pas en la forme aux conditions nécessaires à son existence légale l'arrêt confirmatif de non-lieu prononcé par une chambre d'accusation qui ne répond pas à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile;

qu'en l'espèce actuelle Didier X... avait fait valoir dans le mémoire déposé en son nom par son conseil qu'il n'était pas établi qu'avant la déposition de Georges Y... il ait existé quelque rumeur que ce soit, que le magistrat instructeur n'avait même pas cherché à vérifier les affirmations de Georges Y... qui prétendait avoir rencontré deux inspecteurs du service des courses et avoir l'impression que pour eux il s'agissait de la confirmation de rumeurs qu'ils avaient dû entendre, à telle enseigne que le magistrat instructeur avait même demandé à Georges Y... le nom des inspecteurs sur l'autorité desquelles il prétendait s'appuyer;

qu'en ne se prononçant pas sur l'existence réelle de rumeurs en particulier avant l'audition de Georges Y..., l'absence de rumeurs justifiant la thèse suivant laquelle les affirmations de Georges Y... constituaient un outrage, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen essentiel du mémoire du demandeur, de telle sorte que sa décision ne répond pas en la sorte aux conditions nécessaires à son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86232
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-86232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86232
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