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10/03/1998 | FRANCE | N°96-86042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 96-86042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me X..., et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Georges,

- Z... Paule épouse B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 nov

embre 1996, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte avec constitution de part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me X..., et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Georges,

- Z... Paule épouse B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile contre Alain A..., Nicole A..., Jean-Michel Y..., François Y..., du chef de vol et extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 379 ancien du Code pénal et 400 ancien du même Code, ensemble violation du 6° dudit article, des articles 311-1 et 312-1 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs propres et non contraires qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants :

- en 1989, Jean-Yves B..., antiquaire, prenait en dépôt dans ses entrepôts de Monfort L'Amaury (78), un ensemble d'objets mobiliers appartenant à Maurice C...;

qu'après avoir établi un inventaire estimatif, il inscrivait le mobilier sur le registre de police à la rubrique "dépôt-vente", qu'aucun autre document écrit ne venait concrétiser le dépôt;

que Maurice C..., lui-même ancien antiquaire, décédait en mars 1990;

que le 22 juin de la même année, ses héritiers, Nicole A... divorcée Ennuyer et son frère Alain, se présentaient inopinément aux entrepôts de Montfort L'Amaury dans le but avoué de reprendre possession des biens appartenant à la succession;

qu'ils étaient accompagnés de Jean-Michel Ennuyer, ex-mari de Nicole et relation de Georges B..., ainsi que de François Ennuyer, frère du précédent et conducteur d'un camion destiné à embarquer ledit mobilier;

qu'après une minutieuse recherche, Nicole A... parvenait à retrouver dispersés aux quatre coins de l'entrepôt une partie des meubles et objets mais constatait l'absence d'une autre partie pourtant mentionnée à l'inventaire;

qu'une vive discussion l'opposait à Georges B... à l'issue de laquelle ce dernier lui remettait un chèque de 1 million de francs censé garantir les héritiers de la restitution des manquants;

que pour gage de sa bonne foi, Georges B... déposait entre les mains de Jean-Michel Ennuyer un coffre, un tableau, deux vases et une tapisserie et rédigeait derechef une attestation constatant cette remise;

que le 12 octobre 1990, soit environ quatre mois plus tard, Nicole A... mettait le chèque à l'encaissement et le voyait revenir impayé pour défaut de provision;

que s'ensuivait une action judiciaire en paiement qui se terminait par un procès-verbal de saisie des biens de Jean-Yves B...;

que le commissaire-priseur chargé de vendre sur saisie acceptait, devant le désarroi de Georges B..., père du saisi, de surseoir à la vente contre la remise d'une série de chèques post-datés portant sur une somme globale de 750 000 francs à encaisser au cours du premier semestre 1992;

que par suite d'une série d'actions judiciaires, dont la présente, les chèques étaient séquestrés au compte Carpa du bâtonnier de Paris ;

"et aux motifs encore que le 17 janvier 1992, Jean-Yves B... déposait plainte et se constituait partie civile des chefs de vol et d'extorsion de fonds;

qu'il exposait que le 22 juin 1990, il avait été contraint dans un climat de violence et en raison de son état physique de psychologique, de signer le chèque d'un million de francs et de laisser Nicole A... prendre le coffre, le tableau, les deux vases et la tapisserie;

que le 30 août 1993, Jean-Yves B... décédait des suites de la grave maladie dont il était atteint à l'époque des faits dénoncés, la procédure étant alors reprise un an plus tard par ses parents, légataires universels;

que mis en examen, les quatre participants à ces faits fournissaient une version excluant toute contrainte ou violence mais confirmaient que la conversation entre Nicole A... et Jean-Yves B... avait été animée;

que cette dernière expliquait que le montant du chèque de un million de francs très supérieur à l'estimation de l'ensemble des meubles et objets déposés par son père, avait tenu compte, non de cette estimation faite par le seul B..., mais des prix pratiqués par l'antiquaire pour des objets comparables dans son magasin;

que Jean-Yves Ennuyer affirmait que c'est à lui seul que B... avait remis les coffres, tableau, vases et tapisserie, et que l'attestation rédigée démontrait que la remise avait été volontaire ;

quant à Alain A... et à François Ennuyer, leur rôle se serait limité au transport des meubles de l'entrepôt au camion;

que par mémoire régulièrement déposé, les parties civiles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance dont appel et le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel ;

"et aux motifs que cependant, aucun des éléments du dossier d'information ne vient corroborer l'extorsion alléguée;

que seule la maladie dont Jean-Yves B... était atteint pourrait expliquer l'état de moindre résistance dans lequel il se serait trouvé pour s'opposer à la demande de Nicole A..., cependant les quatre mis en examen ont affirmé, sans être contredits, avoir ignoré à l'époque que l'antiquaire souffrait d'un mal incurable;

qu'en admettant même que le montant du chèque ait correspondu à une surévaluation importante de la valeur du mobilier manquant et n'aurait donc pas été partiellement causé, il ne constitue pas un élément constitutif d'une infraction susceptible d'être pénalement poursuivie, le litige s'il existe pourra, éventuellement, être résolu dans le cadre d'une action civile comme le présume déjà la consignation de chèques entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris;

quant au vol allégué, que l'existence de l'attestation rédigée par Jean-Yves B... retire tout crédit à une quelconque présomption de faits délictueux;

qu'au demeurant, les objets en cause ont été restitués à la partie civile en 1995, si bien qu'il importe de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que dans leur mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation, les parties civiles, faisaient valoir le moyen suivant : " M. et Mme Georges B... ont fait procéder à l'examen comparatif des écritures de M. Jean-Yves B... par Mme de Ricci-Darnoux, expert agréé près la Cour de Cassation;

que l'analyse graphologique de l'expert judiciaire démontre, en tant que de besoin, la contrainte morale exercée sur M. Jean-Yves B...;

qu'elle indique que si le chèque, établi manifestement, dans un premier temps, ne donne pas une impression de détérioration, celle de la remise en gage apparaît tout à fait désorganisée et perturbée;

que Mme de Ricci-Darnoux considère que les troubles de la personnalité sont évidents et correspondent bien à ce qui est indiqué dans le certificat médical et que plusieurs personnes bien décidées à obtenir ce qu'elles voulaient, n'ont dû avoir aucun mal à faire pression sur cette personnalité fragile et particulièrement troublée" (cf. p. 7 et 8 du mémoire);

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à avoir une incidence sur la question à trancher, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, d'où la censure escomptée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen qui se borne à discuter ces motifs, ne justifie d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale qui autorise la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit qu'en application du texte précité, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86042
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-86042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86042
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