AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société Stratégie Média Conseil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments, relatifs au paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles, d'une part, de rappels de salaires et de commissions, d'autre part, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, enfin, constituaient, chacun séparément, un chef de demande unique qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes statuant en dernier ressort;
que M. X... a également formé une demande qui, tendant à voir juger nulle et de non-effet la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.