AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOBIJAP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC-AGS d'Oise et Somme, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société SOBIJAP a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais, rendu le 16 septembre 1996, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne tend qu'à remettre en cause les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels ont exactement décidé que la convention collective applicable, compte tenu du travail qu'effectuait le salarié au moment de son accident du travail, était la convention collective nationale de la bijouterie;
qu'il est, par suite, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOBIJAP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.