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10/03/1998 | FRANCE | N°96-45235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-45235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant 12, rue du Président de Cazalet, 66660 Port-Vendres, en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Côte Catalane, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseille

r référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant 12, rue du Président de Cazalet, 66660 Port-Vendres, en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Côte Catalane, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Bourgeot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, saisie par M. X... d'une demande en paiement de la somme de 24 498 francs au titre de primes de panier, la cour d'appel a décidé qu'il serait fait droit à ce chef de demande dont le quantum réclamé n'était pas contesté ;

Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant au dispositif de son arrêt qu'elle confirmait le jugement déféré lequel avait alloué une somme de 1 100 francs au titre des primes de panier réclamées par le salarié, et rejetait toutes demandes plus amples ou contraires, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la prime de panier, l'arrêt rendu le 14 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Côte Catalane aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45235
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 14 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-45235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45235
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