AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Peronne (section industrie), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ..., 80200 Peronne, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré confor Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration orale qu'il a faite le 12 juin 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Peronne, M. A..., agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 15 mars 1996 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé :
"Je soussigné, M. X... Bertrand... donne pouvoir à M. Yves A..., délégué syndical... de me représenter, afin d'assurer ma défense devant la Cour de Cassation... dans le litige m'opposant à M. Y... Pierre..." ;
Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pouvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.