AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., inspecteur, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :
1°/ de la société Gibert Jeune Droit et Economie, société à responsabilité limitée, librairie, dont le siège est ...,
2°/ de la société Gibert Jeune Langues et Lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Gibert Jeune Papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de la société Gibert Jeune Sciences et Techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de la société Gibert Jeune Librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6°/ de la société Gibert Jeune Copac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7°/ de la société Gibert Jeune Rive Gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ de la société Gibert Jeune Rive Droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 21 janvier 1998, M. Hervé X... s'est désisté de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.