AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JLM Photo, Société photographique de Bretagne, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 13 février 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, un avocat, agissant en qualité de mandataire de la société JLM Photo, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 janvier 1996 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé :
"Je soussigné Jean-Luc Y..., gérant de la Société photographique de Bretagne... Donne pouvoir à Me X... pour mener à bien le pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Chambre sociale le 16 janvier 1996 ;
Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la juridiction qui a rendu la décision attaquée et à la partie adverse, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société JLM Photo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.