AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ de M. Florent X..., demeurant ...,
2°/ Mme Carole A..., demeurant ..., appartement 12, 28160 Brou,
3°/ de Mme Florence C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurance mutuelle d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires de sécurité sociale d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
En présence de :
1°/ Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,
2°/ M. Gilles Z..., ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 29 février 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, Mme B..., agissant en qualité de mandataire de Mme A..., Mme C... et M. X..., s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 9 novembre 1995 ;
Attendu que ce mandataire a produit un des pouvoirs rédigés en termes généraux, qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée, à la juridiction qui l'a rendue et à la partie adverse, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mmes A... et C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.