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10/03/1998 | FRANCE | N°96-41145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-41145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit :

1°/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Esterel Cuir société anonyme, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS des Alpes Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waque

t, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit :

1°/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Esterel Cuir société anonyme, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS des Alpes Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle Y... s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse, qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de frais de déplacements ;

Attendu, d'abord, qu'il a été satisfait à l'obligation d'exposer succinctement les moyens des parties, dès lors qu'on été énoncées et discutées les circonstances de fait, et les déductions de droit en découlant, sur lesquelles se fonde le jugement ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'attestation versée au débat par Mlle Y... n'était pas accompagnée d'une copie de la carte d'identité de son auteur;

que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée de ce document, et de la lettre d'engagement également produite par la salariée, ont estimé qu'ils ne pouvaient suffire à établir le bien fondé de la demande;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41145
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (section commerce), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-41145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41145
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