La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°96-41082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-41082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Etablissements X... Pierre, société anonyme, dont le siège est ... Castet, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Joseph A..., demeurant ...,

2°/ M. Michel Z..., demeurant ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waque

t, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Etablissements X... Pierre, société anonyme, dont le siège est ... Castet, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Joseph A..., demeurant ...,

2°/ M. Michel Z..., demeurant ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Etablissements X... Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 2 février 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Pau, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 13 décembre 1995 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 29 avril 1996, n'est pas signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41082
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-41082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41082
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award