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10/03/1998 | FRANCE | N°96-40488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yonel Y..., demeurant 59, Sainte-Marie, 97130 Capesterre Belle-Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. X... Pierre, demeurant Cité des Sources, 97130 Capesterre Belle-Eau, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référ

endaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yonel Y..., demeurant 59, Sainte-Marie, 97130 Capesterre Belle-Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. X... Pierre, demeurant Cité des Sources, 97130 Capesterre Belle-Eau, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., engagé par M. Z... à compter du 1er décembre 1992, en qualité de manoeuvre agricole, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'indemniser de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. Y... avait valablement signé le 30 avril 1993 avec M. Z... un contrat de bail à ferme d'une durée de neuf ans ;

Qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, l'arrêt a pu décider que les deux parties avaient apporté une novation à leurs relations contractuelles et que M. Y..., devenu fermier, avait perdu sa qualité de salarié et ne pouvait réclamer d'indemnités liées à un quelconque licenciement;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40488
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-40488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40488
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