La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°96-40422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Nordon cryogénie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M

. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Nordon cryogénie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SNC Nordon cryogénie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 2 octobre 1995 dans une instance l'opposant à la société Nordon cryogénie ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40422
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 02 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-40422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award