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10/03/1998 | FRANCE | N°96-40350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M

me Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 20 décembre 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 26 septembre 1995;

qu'un avocat, en qualité de mandataire, a remis, le 20 mars 1996, un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit qu la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40350
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-40350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40350
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