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10/03/1998 | FRANCE | N°96-40125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 96-40.125 formé par M. Michel X..., demeurant ... IV, 64000 Pau,

II - Sur le pourvoi n° Y 96-40.126 formé par le Comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., defenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où Ã

©taient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 96-40.125 formé par M. Michel X..., demeurant ... IV, 64000 Pau,

II - Sur le pourvoi n° Y 96-40.126 formé par le Comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., defenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 96-40.125 et n° Y 96-40.126 Sur le moyen unique :

Attendu qu'en avril 1993, la succursale de Pau de la Banque nationale de Paris (BNP) a fourni à la direction départementale du travail la déclaration annuelle comportant la nomenclature des emplois existants dans l'entreprise conformément à la réglementation relative aux emplois réservés aux mutilés de guerre et aux travailleurs handicapés dans le cadre des articles L. 323-1 et R. 323-1 et suivants du Code du travail alors applicables;

que l'ANPE a adressé M. X... à la BNP de Pau;

qu'à l'issue d'un entretien avec M. X..., la BNP faisait savoir à celui-ci qu'aucun poste pouvant convenir à ses aptitudes n'était libre;

que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour voir constater l'existence d'un contrat de travail et sa rupture abusive par la BNP;

qu'il demandait le paiement de diverses sommes;

que le comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre est intervenu à l'instance ;

Attendu que M. X... et le Comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau statuant sur renvoi après cassation qui a débouté M. X... de ses diverses demandes;

que le moyen est fondé sur "a) la violation de la loi et contrariété (article L. 511-1 du Code du travail). Tout en énonçant qu'elle est compétente, la cour nie l'existence du contrat de travail et b) pris de la violation de la Loi art R 323-7 du Code du travail : modification par la DDTE de la liste des emplois réservés à la BNP valant offre d'emploi" ;

Mais attendu d'une part, qu'en se déclarant compétente pour connaître du litige et en déboutant M. X... de ses prétentions tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;

Et attendu, d'autre part, qu'aucune disposition de l'article R. 323-7 du Code du travail, dont la violation est invoquée, ne prévoit l'intervention de la direction départementale du travail;

que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche et est inopérant dans la seconde, doit être rejeté ;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par la défense :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque nationale de Paris a formé une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

que cependant cette demande est parvenue au greffe après l'expiration du délai prévu au texte susvisé;

que la demande est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le Comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40125
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Emplois réservés - Accord de péréquation - Intervention de la direction départementale du travail (non).


Références :

Code du travail R323-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-40125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40125
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