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10/03/1998 | FRANCE | N°96-20544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 96-20544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ed et Man, société de droit anglais, dont le siège est Sugar Quay X... Thames Street, Londres (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société L'Lione Finance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ed et Man, société de droit anglais, dont le siège est Sugar Quay X... Thames Street, Londres (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société L'Lione Finance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, Mlle Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Ed et Man, de Me Copper-Royer, avocat de la société L'Lione Finance, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mai 1996), que la société Ed et F. Man a ouvert un compte chez la société L'Lione finance, adhérent compensateur agréé sur le MATIF et a réalisé des opérations sur ce marché;

qu'elle l'a assignée en paiement de diverses sommes représentant les intérêts qu'elle prétendait lui être dus sur le montant des dépôts constitués en couverture des positions prises ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait dans ses conclusions fait valoir que compte tenu de la création récente du MATIF, elle ne pouvait en connaître le fonctionnement ni l'absence de rémunération des déposits;

que la cour d'appel qui n'a pas pris en compte le caractère très récent de ce marché, ni son particularisme pourtant invoqué dans ses conclusions, a privé sa décision de défaut de réponse et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la société de bourse est tenue d'informer le donneur d'ordre des risques particuliers propres à chaque opération spéculative sur les marchés à terme, dont il n'a pas connaissance;

que la seule qualité de professionnel du négoce et des marchés financiers ne pouvait caractériser la connaissance du particularisme du MATIF par le donneur d'ordre et l'absence de rémunération des déposits seules circonstances de nature à dispenser la société de bourse de son obligation d'information, que la cour d'appel n'a pas constaté;

que sa décision est par suite privée de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

et alors, enfin, que la société de bourse avait tardé à rendre compte des opérations effectuées ce qu'elle n'avait d'ailleurs pas contesté;

que la cour d'appel qui a constaté ce manquement caractérisait sa faute contractuelle et ayant nécessairement créé le préjudice en privant le donneur d'ordre de la possibilité de réagir plus tôt afin d'adopter une solution rémunérant les déposits, n'a pas tiré les conséquences s'évinçant de ses propres constatations en le déboutant de sa demande et a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Ed et F. Man, courtier en marchandises, occupant une des toutes premières places dans le négoce mondial du cacao et intervenant habituellement sur les marchés à terme, était un professionnel du négoce et des marchés financiers, qu'elle ne pouvait ignorer le fonctionnement du MATIF, la nécessité des dépôts de garantie et la nécessité corrélative d'une négociation sur leur rémunération;

qu'il n'est pas contesté qu'elle a reçu de la société L'Lione finance, un projet de convention énonçant les conditions générales de l'adhérent compensateur et ne stipulant pas une telle rémunération;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que la société Ed et F. Man ne rapportait pas la preuve du préjudice, découlant selon elle du retard apporté à son information sur les opérations effectuées, qu'elle invoquait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ed et Man aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société L'Lione Finance la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20544
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Opérations spéculatives - Connaissance par le client du fonctionnement du MATIF - Intérêts dus à l'opérateur (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-20544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20544
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