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10/03/1998 | FRANCE | N°96-17228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 96-17228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Sopaluna, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant 115, Cours Fauriel, 42031 Le Panoramic, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du GIE Rhône-Alpes huiles, dont le siège est 115, Cours Fauriel, 42000 La Talaudière,

2°/ de la société

SPUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de la Cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Sopaluna, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant 115, Cours Fauriel, 42031 Le Panoramic, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du GIE Rhône-Alpes huiles, dont le siège est 115, Cours Fauriel, 42000 La Talaudière,

2°/ de la société SPUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de la Chazotte, prise en la personne de sa gérante, Mme A..., domiciliée 42000 La Talaudière,

3°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ...,

4°/ de M. Jacky Z..., demeurant au lieudit Clautre, 43000 Tence,

5°/ de la Chambre syndicale du reraffinage, dont le siège est ...,

6°/ de la Société pour le ramassage et la régénération des huiles usagées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Sopaluna, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPUR et de MM. B... et Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y..., ès qualités, de son désistement envers la Chambre syndicale du reraffinage et la Société pour le ramassage et la regénération des huiles usagées ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 9 mai 1996), que le Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la Chambre syndicale du réraffinage (la chambre syndicale), la société Bréjon, la société Brossette et la Société parisienne des lubrifiants nationaux et des entrepôts d'hydrocarbure (Sopaluna), éliminateur agréé, ont demandé que soit constatée la nullité du Groupement d'intérêt économique Rhône-Alpes Huiles (le GIE), que soient ordonnées sa dissolution et sa liquidation, qu'il soit fait défense à peine d'astreintes au GIE et à la société SPUR de procéder au ramassage des huiles usagées noires, et ont réclamé des dommages-intérêts;

qu'il était allégué à l'appui de cette demande que le GIE et la société SPUR procédaient au ramassage des huiles usagées en contravention aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975 et du décret du 21 novembre 1979, portant réglementation de la récupération des huiles usagées, pris pour l'application de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 75/439 du 16 juin 1975, et faisant obligation aux détenteurs des huiles soit de les remettre à un ramasseur agréé, soit de les transporter eux-mêmes en vue de les mettre à la disposition d'un éliminateur agréé, soit d'en assurer eux-mêmes l'élimination après avoir obtenu un agrément;

que, par un arrêt du 18 novembre 1982, la cour d'appel a renvoyé les parties à faire trancher par la juridiction administrative le problème de la légalité du décret du 21 novembre 1979, et a consulté la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne, sur la compatibilité de la réglementation française avec les dispositions du Traité;

que le Conseil d'Etat a déclaré le décret conforme à la loi, et que la Cour de justice a dit que les objectifs de la directive et les règles du Traité sur la libre circulation des marchandises exigent que les huiles usagées puissent être livrées à un éliminateur d'un autre Etat membre qui a obtenu dans cet Etat l'autorisation prévue par la directive, aussi bien par l'intermédiaire d'un détenteur que d'un ramasseur agréé;

que, par un deuxième arrêt, intervenu le 6 novembre 1986, la cour d'appel de Lyon a prononcé la dissolution du GIE Rhône-Alpes-Huile et ordonné une expertise afin de déterminer la quantité d'huiles collectées par le GIE et la société SPUR depuis le 23 novembre 1980 et fournir tous les éléments d'appréciation en vue de fixer le préjudice subi par les ramasseurs et éliminateurs agréés, compte tenu de la possibilité pratiquée par certains détenteurs de livrer leurs huiles usagées à des éliminateurs agréés dans d'autres pays membres de la Communauté européenne;

que le pourvoi en cassation, qui avait été formé contre cet arrêt, a été rejeté par la Chambre commerciale le 7 février 1989;

que l'expert a déposé son rapport le 30 septembre 1993;

qu'après avoir pris connaissance de ce rapport et avoir analysé son contenu, la cour d'appel de Lyon, par l'arrêt déféré, a fixé à 800 000 francs le préjudice subi par la Sopaluna du fait des agissements du GIE, de la SPUR et de MM. B... et Z... ;

Attendu que Mme Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Sopaluna, fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 800 000 francs le préjudice subi par cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas certain que la Sopaluna aurait été en mesure de traiter la totalité des huiles illégalement ramassées par les appelants, après avoir elle-même constaté que cette société avait été dans l'obligation d'effectuer de très importants investissements qui avaient sérieusement alourdi ses charges financières et affecté sa trésorerie et que c'est par suite du sous-emploi des moyens ainsi mis en place qu'elle n'avait pu atteindre le seuil de rentabilité nécessaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher qu'elle aurait été la quantité des huiles illégalement ramassées par les appelants susceptibles d'être traitées par la Sopaluna afin de réduire proportionnellement la somme évaluée par l'expert, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de preuve contenus dans le rapport d'expertise, a relevé, dans un premier temps, que, selon l'expert, il était "impossible d'affirmer" que les quantités collectées par la SPUR et le GIE l'auraient été par la société agréée pour le ramassage et la régénération des huiles usagées (SRRUH);

qu'elle a, par ailleurs, constaté qu'il résultait des investigations de l'expert que la SPUR et le GIE n'ont pas, pendant la période considérée, tenu de "registres précis des ramassages d'huiles qu'ils faisaient", que l'ANRED opérait "des rééquilibrages entre les éliminateurs agréés" et que, dès lors, il n'était pas établi que l'intégralité des marchés aurait été octroyée à la Sopaluna;

que la cour d'appel a encore relevé qu'il n'était pas démontré qu'en ce qui concerne la totalité des huiles "illégalement ramassées par les appelants", il n'était pas justifié que "la Sopaluna aurait été en mesure de les traiter, ses charges financières apparues en 1982 et 1983, ainsi que le sous-emploi de ses moyens" ne lui permettant pas "d'atteindre le seuil de rentabilité pour faire face à ses engagements";

qu'au terme de cette analyse, elle a énoncé qu'il convenait d'apporter des réductions "sensibles" aux chiffres retenus par l'expert, le préjudice subi par la Sopaluna s'analysant en une "perte de chance" de n'avoir pu traiter les huiles collectées par la SPUR ou le GIE ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est par une décision motivée, dépourvue de tout caractère hypothètique ou contradictoire, que la cour d'appel a apprécié le montant du préjudice subi par la Sopaluna;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X..., ès qualités, par la société SPUR et par MM. B... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17228
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-17228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17228
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