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10/03/1998 | FRANCE | N°96-13407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 96-13407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Y..., Blanche, Neige Carrier, épouse X..., demeurant ensemble Mas de Brignon, 30320 Marguerittes, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société Sofagerm "La Maison du soja", dont le siège est ...Hôtel de Ville, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l

'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Y..., Blanche, Neige Carrier, épouse X..., demeurant ensemble Mas de Brignon, 30320 Marguerittes, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société Sofagerm "La Maison du soja", dont le siège est ...Hôtel de Ville, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 1995) que la société Sofagerm "La Maison du soja" (société Sofagerm), dont le siège social est à Montpellier, est propriétaire de la marque "Chiptom" qu'elle a déposée et enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, le 23 juin 1988, pour les produits suivants : chips de crevettes, produits alimentaires en apéritifs;

que les dirigeants de cette société ont fait constater par huissier de justice, le 8 juin 1990, que des paquets de chips étaient distribués à La Grande Motte sous la marque "Chipton", ces produits étant commercialisés par l'entreprise La Friande, immatriculée dans le Gard et gérée par "la famille X..., famille d'un des salariés de la société Sofagerm";

que cette société, estimant que l'utilisation du vocable Chipton, très proche de celui de Chiptom pour désigner les mêmes produits présentés dans des matériaux d'emballage ressemblants, était constitutive de concurrence déloyale, a assigné les époux X... en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour décider que M. X... s'était comporté comme le dirigeant apparent de La Friande, l'arrêt attaqué se borne à retenir que M. X... a signé l'accusé de réception, sur lequel figure son nom, d'une lettre recommandée lui demandant règlement de la somme de 15 785,92 francs et qu'un tel document ne figurant pas parmi les pièces versées aux débats, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil;

et alors, d'autre part, que, quand bien même un tel document aurait été fourni à la cour d'appel, il convient de rappeler que le Mas de Magneul à Marguerittes est le domicile de M. X..., que cette circonstance rend équivoque la qualité en laquelle M. X... a pu signer un accusé de réception qui lui était nommément adressé mais destiné à La Friande et qu'en se fondant sur ce seul fait pour décider que M. X... devait être tenu des agissements de La Friande en qualité de dirigeant apparent, l'arrêt attaqué a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés du jugement qu'elle a confirmé sur les points concernés, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces versées au débat que M. X... se comportait, au moment où il a été assigné devant le tribunal de commerce, comme "le dirigeant de fait" de l'établissement La Friande, bien que celui-ci fût immatriculé au nom de son épouse;

qu'il n'a, au demeurant, pas contesté les écritures de la société Sofragerm devant la cour d'appel précisant que sa signature était apposée sur la réponse de l'entreprise La Friande datée du 13 juillet 1990 en réclamation de factures impayées qui lui avaient été adressées en sa qualité d'exploitant de cet établissement;

que la cour d'appel ayant, en outre, constaté que M. X... était devenu gérant de la société d'exploitation La Friande, a pu décider, et sans se fonder seulement sur la signature d'un accusé de réception, que M. X... devait être tenu en sa qualité de dirigeant de l'établissement La Friande;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant qu'il est nécessaire que l'existence d'un préjudice souffert par le demandeur soit relevé pour que l'action en concurrence déloyale puisse prospérer;

qu'en se bornant à déduire l'existence d'un préjudice subi par la société Sofagerm du seul fait de l'imitation fautive de son produit "Chiptom", préjudice qu'elle a arbitrairement chiffré à 50 000 francs au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des époux X... selon lesquelles il appartient à la société Sofagerm d'établir l'existence de son préjudice et qu'aucune pièce communiquée par la société Sofagerm n'établit une quelconque perte de clientèle, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que les agissements litigieux avaient créé un trouble commercial générateur de préjudice en relation de causalité avec la faute et ayant relevé que la vente des produits Chipton avait été constatée à La Grande Motte dans le département où la société Sofagerm a son siège social, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le montant du préjudice, bien que surévalué par les premiers juges, était certain tandis qu'elle en a souverainement apprécié le montant par l'évaluation qu'elle en a faite;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13407
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-13407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13407
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