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10/03/1998 | FRANCE | N°96-13275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 96-13275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Quai Fleury, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Société de développement régional du Centre Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Quai Fleury, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Société de développement régional du Centre Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI du Quai Fleury, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société de développement régional du Centre Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 23 janvier 1996), que la SCI du Quai Fleury a emprunté à la Société de développement régional du Centre Est, dite Centrest, une somme de 1 500 000 francs, sur laquelle 60 000 francs ont été affectés au fonds de garantie, géré par l'établissement prêteur et destinés à couvrir les risques de défaillances des différents bénéficiaires de prêts;

qu'à la suite de ces défaillances, le fonds de garantie a perdu toute valeur;

que prétendant que la société Centrest ne lui avait pas adressé les informations qu'elle lui devait sur sa gestion du fonds, et qu'elle avait mené une politique aventureuse de crédit, la SCI du Quai Fleury lui a réclamé judiciairement une somme de 160 000 francs, correspondant au montant, valorisé, de sa participation au fonds ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation contractuelle de renseignement et d'information ne se limite pas aux seules pièces visées dans le contrat authentique lorsque le débiteur précise ultérieurement la nature des documents qu'il s'engage à remettre au cocontractant;

que la cour d'appel constate que par contrat du 24 décembre 1981, la société Centrest s'obligeait à remettre chaque année aux membres du fonds de garantie le bilan, le compte d'exploitation, de pertes et profits;

qu'elle constate également dans ses commémoratifs que par lettre du 29 avril 1982, la société Centrest adresserait à la SCI du Quai Fleury un certain nombre de documents, au nombre desquels figurait une note sur les opérations affectant l'existence et la valeur du fonds de garantie;

qu'en se bornant dès lors à relever que la société Centrest avait respecté son obligation au regard des seules stipulations du contrat du 24 décembre 1981 et avait répondu à certaines lettres de la SCI du Quai Fleury, sans rechercher si la société Centrest avait transmis, comme elle s'y était engagée par sa lettre du 29 avril 1982, chaque année à son cocontractant la note sur les opérations affectant l'existence et la valeur du fonds, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées, le 13 juillet 1995, la SCI du Quai Fleury faisait valoir que la SDR Centrest s'était engagée à informer scrupuleusement la SCI du Quai Fleury et écrivait en particulier le 29 avril 1992 qu'elle lui remettait une note sur les opérations qui en auront affecté l'existence ou la valeur (du fonds) et que "l'examen des pièces versées aux débats par Centrest révèle que n'a pas été transmis à son cocontractant l'élément essentiel d'information, c'est-à-dire la note sur les opérations affectant l'existence et la valeur du fonds de garantie";

qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant pour la solution du litige la cour d'appel ne satisfait pas aux exigence de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de produire toutes les pièces justificatives de sa gestion;

d'où il suit que la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1993 du Code civil en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité du mandataire, dans des motifs généraux, qu'il n'est pas démontré que la société Centrest ait méconnu ses obligations, qu'elle a été victime de la crise économique et que la gestion de ses dirigeants ait conduit à une situation plus critique que celle des autres SDR;

et alors, enfin, que la SCI du Quai Fleury faisait valoir dans ses conclusions "que le caractère massif des pertes accumulées par Centrest, qui ont conduit à la disparition pure et simple du fonds de garantie, permet de douter des justifications d'ordre général qui sont fournies et impose au mandataire de rendre des comptes détaillées";

qu'ainsi la SCI insistait sur la circonstance qu'il appartenait à la société Centrest de rendre des comptes, si bien qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en statuant sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sans avoir à suivre la SCI dans le détail de son argumentation, les juges du fond ont retenu que cette SCI a reçu de la société Centrest des informations régulières sur les situations comptables du fonds de garantie, sur la nature des placements opérés pour valoriser ses actifs, et sur la dégradation progressive de son équilibre en raison du nombre et de l'importance de défaillances subies dans les remboursements de prêts;

qu'en déduisant que la société Centrest n'avait pas failli à son obligation d'information, ils ont légalement justifié leurs décisions ;

Attendu, en second lieu, que, sans avoir à suivre la SCI dans le détail de son argumentation, les juges du fond ont analysé "les explications fournies par la société Centrest" sur ses pratiques d'octrois de crédit, ont relevé que plusieurs opérations particulièrement risquées n'étaient pas assorties de participation au fonds de garantie, et que les pertes subies résultaient de la conjoncture défavorable, ce dont il résulte qu'ils ont estimé les risques pris conformes aux prévisions contractuelles ;

qu'ils ont ainsi légalement justifié leurs décisions ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Quai Fleury aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centrest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13275
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Fond de garantie défaillant - Responsabilité de l'organisme de crédit (non) - Obligation d'information de celui-ci.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-13275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13275
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