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10/03/1998 | FRANCE | N°96-12957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 96-12957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Armand X...,

2°/ de Mme Rose Y..., épouse X..., demeurant ensemble 15, cours Marigny, 94300 Vincennes, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Armand X...,

2°/ de Mme Rose Y..., épouse X..., demeurant ensemble 15, cours Marigny, 94300 Vincennes, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 666 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que les époux X... ont soumis à l'enregistrement la vente à une société ultérieurement placée en redressement judiciaire le droit au bail que Mme X... possédait sur des locaux à usage commercial à Boulogne-sur-Mer, pour le prix de 800 000 francs;

que l'administration des Impôts a procédé à un redressement tendant à porter au double la valeur du bien;

que les époux X... ont demandé d'être déchargés des droits supplémentaires en résultant;

que le Tribunal a désigné un expert qui a conclu à une évaluation de 1 350 000 francs, somme à laquelle s'est rangée l'Administration ;

Attendu que, pour accueillir la demande des époux X... tendant à être déchargés des droits complémentaires résultant du redressement, le Tribunal énonce qu'il n'y a pas de raison qu'un acquéreur paye un prix de 1 600 000 francs, correspondant à des locaux en bon état, ce qui n'était pas le cas des locaux concernés, ni qu'un vendeur vende 800 000 francs ce qui vaudrait le double;

qu'il ajoute qu'il n'est pas établi que le droit au bail cédé ait pu trouver preneur pour un prix supérieur à celui figurant à l'acte, à l'époque de la cession et dans l'état où se trouvaient les lieux ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs d'ordre général, sans procéder à un examen concret des situations et des états respectifs des éléments de comparaison produits par l'administration des Impôts au soutien du redressement par elle notifié, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béthune ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12957
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Redressement et vérification - Insuffisance du prix estimé - Droit au bail - Eléments de comparaison.


Références :

CGI 666
CGI L17

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Chambre civile), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-12957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12957
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