La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°96-12549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 96-12549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marcelle Z..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ la société Tarusate, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :

1°/ de Mme Claudine Y..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances des Landes, demeurant ..., 40100

Dax,

2°/ de la société ambulances Chaperon, société à responsabilité limitée, venant aux droit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marcelle Z..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ la société Tarusate, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :

1°/ de Mme Claudine Y..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances des Landes, demeurant ..., 40100 Dax,

2°/ de la société ambulances Chaperon, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Ambulances des Landes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de la société Tarusate, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par deux actes notariés du 2 octobre 1989, les époux X... ont vendu à la société Ambulances des Landes représentée par son gérant M. A... un fonds de commerce d' ambulance ainsi que les parts qu' ils détenaient dans la société Ambulances des Landes;

que dans l'acte notarié concernant la vente du fonds de commerce figurait une clause de non-concurrence par laquelle les vendeurs "s'interdisaient formellement le droit de se rétablir ou de s' intéresser directement ou indirectement ...dans un commerce identique à celui vendu pendant une durée de 15 ans et dans un rayon de 50 kilomètres à vol d' oiseau du siège actuel du fonds de commerce" qui se trouvait à Tartas (Landes);

que la société Ambulances des Landes, ultérieurement en état de liquidation judiciaire, estimant que Mme X... avait violé cette clause en créant à Tartas une société dénommée "Taxi Tarusate" les a assignées en 1993 devant le tribunal de commerce pour qu' il leur soit interdit d'exploiter un fonds de commerce de taxi et en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l' arrêt confirmatif, pour interdire à Mme X... et à la société Taxi Tarusate l'exercice de la profession de taxi relève que si l'activité d'ambulances était l' activité première de la société Ambulances des Landes celle-ci comportait également celle de taxi et de transports funéraires et que ses statuts le prévoyaient;

qu'enfin et "surtout" l'acte sous-seing privé qui avait été signé antérieurement aux deux actes notariés précisait que le fonds de commerce avait pour objet les activités d'ambulances, de voitures de petite remise, transports sanitaires, taxi, véhicules de transport de corps;

que l'arrêt en déduit que "la commune intention des parties est clairement établie par les termes de leur accord quant à l'objet de la cession intervenue, même si l'acte authentique, dans sa désignation, vise une seule activité d' ambulance mais sous réserve des clauses mentionnées dans le sous-seing" ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, en se référant aux statuts de la société sans rechercher ainsi qu'il lui avait été demandé, si la société Ambulances des Landes exerçait réellement une activité de taxi au moment de la cession du fonds de commerce et si l'exercice de cette activité lui permettait d'invoquer dans ce domaine le contenu de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledite arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y..., ès qualtiés et la société Ambulances Chaparon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la société Tarusate ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12549
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-12549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award