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10/03/1998 | FRANCE | N°96-11395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 96-11395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X...,

2°/ M. A..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Y... défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseille

r rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X...,

2°/ M. A..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Y... défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mlle Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de de MM. X... et A..., de Me Foussard, avocat de Y... les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 1995), que Y... n'ayant pu recouvrer sur la société "B..." les sommes qu'elle lui devait au titre de la TVA pour les années 1980 à 1988, de cotisation complémentaire de la taxe d'apprentissage de 1986 à 1988 et de pénalités, a poursuivi MM. A... et X..., qui en étaient les dirigeants de fait, pour qu'ils soient déclarés solidairement responsables du paiement de cette dette fiscale ;

Attendu que MM. A... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés solidairement responsables du paiement de cette dette, alors, selon le pourvoi, que les dirigeants sociaux peuvent être déclarés solidairement responsables avec la société du paiement des impositions et pénalités de toute nature à condition que leur recouvrement ait été rendu impossible par l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales;

que faute d'avoir recherché les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement et à défaut également d'avoir constaté que l'administration compétente avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, depuis 1980, MM. A... et X... se faisaient remettre directement par les employés du Z... les sommes payées par les clients en espèces ou en chèques, qu'ils prélevaient des fonds pour leur besoins propres et que cette soustraction des recettes a vidé l'entreprise de sa substance;

que déduisant de ces constatations que ces pratiques ont eu pour effet direct d'empêcher les déclarations fiscales appropriées, le chiffre d'affaires ayant toujours été minoré, puis de rendre impossible le recouvrement de l'impôt et des pénalités sur une société dépourvue d'actif, la cour d'appel, à qui il n'avait pas été demandé de recherches sur les diligences du comptable public, a légalement justifié que les fautes des gérants de fait avaient rendu le recouvrement de la dette fiscale impossible;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11395
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-11395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11395
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