La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°96-11359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 96-11359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Viel et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Anjou courtage, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Viel et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Anjou courtage, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Viel et compagnie, de Me Pradon, avocat de la société Anjou courtage, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1995), que la société Viel et compagnie (société Viel), agent de marchés interbancaires, a engagé M. X... en qualité d'opérateur sur le département monétaire court terme par contrat comportant une clause de non-concurrence lui interdisant, en cas de rupture de ce contrat, "d'exercer en sa qualité d'opérateur toute fonction similaire chez un agent des marchés interbancaires , une société de bourse ou tout autre intermédiaire financier" ;

que M. X... a donné sa démission le 30 septembre 1991;

qu' à l'issue de la durée de son préavis, qui avait été ramené à un mois, il a été engagé par la société Anjou courtage (société Anjou), agent de marchés interbancaire, nouvellement agréé;

que la société Viel estimant que cet engagement était intervenu en violation de la clause de non-concurrence a, en 1992, assigné la société Anjou devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts et pour qu'il soit mis fin à ces agissements anti-concurrentiels ;

Attendu que la société Viel fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que conformément à l'article 1382 du Code civil, une entreprise qui, informée de ce que le salarié qu'elle vient d'embaucher se trouve lié par une clause de non-concurrence avec un établissement dont l'activité est similaire à la sienne, commet une faute engageant sa responsabilité en poursuivant une relation de travail qui réalise une concurrence déloyale;

que la cour d'appel qui, pour débouter la société Viel et compagnie de son action en concurrence déloyale formée contre la société Anjou courtage à raison de l'emploi de l'un de ses ex-opérateurs cadre, a retenu que les fonctions exercées par celui-ci au sein de l'une et l'autre entreprises étaient distinctes mais qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Viel si le seul fait d'embaucher puis de maintenir dans ses fonctions un salarié démissionnaire lié par une clause de non-concurrence à une entreprise exerçant une activité identique à la sienne, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée;

et alors, d'autre part, que la clause de non-concurrence liant M. X..., salarié démissionnaire ultérieurement engagé par la société Anjou courtage à la société Viel et compagnie lui faisant interdiction d'exercer, en sa qualité d'opérateur, toute fonction similaire chez un agent des marchés interbancaires, la cour d'appel qui, pour refuser de voir dans l'embauche de M. X... par la société Anjou courtage un acte de concurrence déloyale s'est déterminée par la circonstance que les fonctions de celui-ci au sein de la société Anjou courtage n'étaient pas identiques à celles exercées auprès de la société Viel et compagnie a, en statuant ainsi, dénaturé le contrat qui interdisait à M. X... l'exercice d'une fonction non pas identique mais similaire chez un agent des marchés interbancaires, activité exercée par la société Anjou courtage comme par la société Viel et compagnie, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le seul fait pour une entreprise exerçant une activité identique à celle d'une de ses concurrentes d'embaucher un salarié lié à son ancien employeur constituait un agissement anti-concurrentiel, dès lors que seule l'analyse de la clause litigieuse qui, comme la cour d'appel l'a rappelé à bon droit, est d'interprétation stricte, pouvait permettre après confrontation avec les nouvelles fonctions exercées par le salarié, de vérifier si elle avait été violée;

qu'ayant relevé que la société Viel intervenait dans le département monétaire court terme, secteur qui avait été confié à M. X... et ayant constaté que la société Viel n'apportait pas la preuve que M. Y... ait été affecté par la société Anjou dans un domaine d'activité similaire à celui qui était le sien antérieurement, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Viel et compagnie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11359
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Interprétation stricte - Application à un opérateur financier.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 04 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-11359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award