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10/03/1998 | FRANCE | N°96-10411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 96-10411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Olivier Z...,

2°/ Mlle Anne Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Pascal A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Brigitte X..., divorcée A..., demeurant ...,

3°/ de la société Médibail, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les d

emandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Olivier Z...,

2°/ Mlle Anne Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Pascal A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Brigitte X..., divorcée A..., demeurant ...,

3°/ de la société Médibail, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mlle Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Médibail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1995), que la société Bioform club a conclu avec la société Médibail un contrat de crédit-bail pour le financement de matériels nécessaires à son activité commerciale;

que, par actes séparés du même jour, M. Z..., Mlle Y... et les époux A... se sont portés cautions solidaires de la société Bioform;

que, le 24 décembre 1990, le mandataire-liquidateur de cette société a informé la société Médibail qu'il ne poursuivrait pas l'exécution du contrat;

que la société Médibail a mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement puis elle les a assignées en paiement de la somme de 350 000 francs ;

Attendu que M. Z... et Mlle Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'établissement de crédit-bail, qui est soumis aux mêmes obligations que les banques et les établissements financiers, doit, dans le cadre des opérations de crédit-bail au travers desquelles il prête de manière habituelle et professionnelle son concours financier, respecter les règles auxquelles sont soumis les banques et établissements de crédit, si bien qu'en refusant de rechercher, parce qu'elle se serait bornée à louer "un bien d'équipement", si la société Médibail n'avait pas accordé son concours financier à la légère, sans opérer aucune vérification sur la solvabilité de la société locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966 et de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions, M. Z... et Mlle Y... se bornent à des considérations générales sur la responsabilité du crédit-bailleur sans articuler aucun fait précis ni offre de preuve tendant à démontrer que la société Bioform club était, à la date de la signature du contrat de crédit-bail, dans l'impossibilité d'assurer l'exécution de ses obligations ou que le crédit-bailleur ait dissimulé aux cautions des informations connues de lui sur la situation du crédit-preneur;

que, dès lors, il ne peut pas être reproché à la cour d appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée;

d où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10411
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-10411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10411
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