La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°96-10073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 96-10073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Arlette, Lisette, Andrée X... épouse Z...,

2°/ M. Christian, Lucien Z...,

3°/ Mlle Marie, Karine Z..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de M. le trésorier principal du Bouscat, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Arlette, Lisette, Andrée X... épouse Z...,

2°/ M. Christian, Lucien Z...,

3°/ Mlle Marie, Karine Z..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de M. le trésorier principal du Bouscat, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du Bouscat, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1995), que Mme Z..., alors âgée de 47 ans, a, le 14 décembre 1983, fait donation, avec réserve d'usufruit sa vie durant, d'une maison qu'elle avait acquise en 1980 à sa fille Marie Y..., étudiante âgée de 17 ans;

que les époux Z..., qui n'avaient fait aucune déclaration au titre de l' impôt sur le revenu pour l'année 1981 n'en ont pas fait davantage pour les années 1983, 1984 et 1985, et que leur dette fiscale a, à la suite d'une procédure de redressement, été arrêtée, en principal, à la somme de 2 390 334 francs ;

que le Trésorier principal du Bouscat (le trésorier), constatant qu'ils ne disposaient d'aucun élément d'actif de nature à en permettre l'apurement, même partiel, a assigné M. et Mme Z... et leur fille Marie Y... (les consorts Z...) pour faire annuler la donation comme ayant été faite en fraude à ses droits ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir dans leurs dernières conclusions que, s'ils avaient eu l'intention de frauder le fisc en soustrayant l'immeuble litigieux au patrimoine de l'épouse, ils n'en auraient pas fait donation à leur fille mais auraient utilisé d'autres voies juridiques impossibles à critiquer;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que le percepteur n'avait jamais prétendu dans ses écritures d'appel qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que leur état de santé psychique avait été gravement perturbé après le décès accidentel de leur fille;

que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties pour rejeter leur argumentation selon laquelle ce décès leur avait fait perdre tout sens des réalités;

que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une allégation générale pour retenir, à partir de ses constatations concrètes, que les époux Z... avaient l'intention, par la donation litigieuse, de soustraire l'immeuble aux poursuites du comptable public, n'a pas soulevé un moyen d'office en ne tenant pas pour établie en fait leur défense, selon laquelle leur douleur, à la suite du décès accidentel d'un enfant survenu en 1979, avait altéré leurs facultés au point de les empêcher, à l'époque de la donation, d'avoir conscience de porter préjudice à leur créancier fiscal;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au receveur la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10073
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-10073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award