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10/03/1998 | FRANCE | N°95-45467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-45467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s G 95-45.467, J 95-45.468 formés par la Mutuelle assurance des commercants et industriels de France (Macif), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Eric F..., demeurant ...,

2°/ de la Fédération CGT des services financiers, dont le siège est ..., case 537, 93515 Montreu

il Cedex,

3°/ de la Fédération des services financiers CFDT, dont le siège est ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s G 95-45.467, J 95-45.468 formés par la Mutuelle assurance des commercants et industriels de France (Macif), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Eric F..., demeurant ...,

2°/ de la Fédération CGT des services financiers, dont le siège est ..., case 537, 93515 Montreuil Cedex,

3°/ de la Fédération des services financiers CFDT, dont le siège est ...,

4°/ de la Fédération CFE-CGC des assurances, dont le siège est ...,

5°/ de M. Hubert X..., demeurant ...,

6°/ de Mme Claudine Y..., demeurant ...,

7°/ de M. Guy Z..., demeurant ...,

8°/ de Mme Claudine A..., demeurant 6, place du Moulin à vent, 79270 Saint-Symphorien,

9°/ de M. Philippe D..., demeurant ...,

10°/ de Mme Marie-France E..., demeurant ...,

11°/ de Mme Brigitte G..., demeurant 37, square des frères Mongolfier, 79000 Niort,

12°/ de Mme Françoise H..., demeurant ...,

13°/ de Mme Catherine J..., demeurant ...,

14°/ de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

15°/ de Mme Brigitte C..., demeurant ...,

16°/ de M. Francis I..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commercants et industriels de France (Macif), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. F..., X..., Z..., D..., B..., I..., de Mmes Y..., A..., E..., Juin, H..., J... et C..., de la Fédération CGT des services financiers et de la Fédération des services CFDT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n G 95-45.467 et J 95-45.468 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), dont le personnel est régi par un accord d'entreprise du 4 octobre 1989, a signé avec les organisations syndicales, le 19 octobre 1992, un avenant n 1 à cet accord comportant une nouvelle nomenclature des emplois, dont la classification a également été révisée ;

que, lors de la mise en oeuvre de cet avenant, M. F... et 12 autres salariés dont l'ancienne classification avait été maintenue, estimant avoir droit à un coefficient supérieur, ont saisi la juridiction prud'homale;

que la Fédération CGT des services financiers et la Fédération des services CFDT sont intervenus dans ces procédures ;

Attendu que la Macif fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 10 octobre 1995) d'avoir dit qu'en application de l'avenant n 1 de l'accord d'entreprise du 4 octobre 1989, le coefficient des salariés concernés devait être modifié à compter du 1er novembre 1992 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ces salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, premièrement, que les salariés concernés et les syndicats intervenants signataires de l'accord d'entreprise avaient soutenu que le nouveau coefficient consécutif à la nouvelle classification des emplois devait être déterminé par application des règles de transfert prévues à l'avenant n 1 de l'accord d'entreprise, lequel prévoit que l'ancienneté du salarié dans sa nouvelle classe est celle correspondant au nouveau coefficient et non pas à l'ancienneté dans l'entreprise;

que la cour d'appel a déclaré inapplicable la règle de transfert ainsi revendiquée tout en faisant droit aux demandes sur le fondement du moyen relevé d'office tiré de ce que le coefficient des salariés n'était pas conforme à leur ancienneté dans l'entreprise;

qu'en soulevant d'office ce moyen contraire aux conclusions des demandeurs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, deuxièmement, qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que, dans la nouvelle classification, le coefficient d'un salarié devait être déterminé par référence à son ancienneté dans l'entreprise, sans ordonner la réouverture des débats et permettre à la Macif de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, troisièmement, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'avenant n 1 de l'accord d'entreprise avait pour objet d'harmoniser la classification des emplois et de l'actualiser pour tenir compte de l'évolution des technologies et des missions, et d'autre part, que le poste des salariés n'avait pas été modifié mais seulement reclassé, ce dont il résultait que leur salaire ne pouvait subir d'augmentation par l'effet de l'application de la nouvelle grille de salaires instituée par l'avenant n 1;

qu'en faisant droit néanmoins aux demandes de rappel de salaires, la cour d'appel a violé l'avenant n 1 de l'accord d'entreprise des employés et cadres de la Macif ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, le moyen est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement à l'audience ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que l'avenant précisait en son préambule : "à chacune des classes correspond une grille d'avancement à l'ancienneté exprimée en coefficients intégrant l'expérience acquise dans l'entreprise", d'autre part, que le coefficient d'un salarié est toujours déterminé en fonction à la fois du classement de son emploi et de son ancienneté, la cour d'appel a énoncé à juste titre que rien dans les documents contractuels n'autorisait l'employeur à attribuer aux salariés dans la nouvelle grille un coefficient ne correspondant pas à l'ancienneté qu'ils avaient acquise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Mutuelle assurance des commercants et industriels de France (Macif) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle assurance des commercants et industriels de France (Macif) à payer à MM. F..., X..., Z..., D..., B..., I..., à Mmes Y..., A..., E..., Juin, H..., J... et C..., à la Fédération CGT des services financiers et à la Fédération des services CFDT la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45467
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-45467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45467
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