La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°95-44842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-44842


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995), M. X... a été engagé, à compter du 1er février 1982, par la société Promaco en qualité de cadre position 3, classe A, de la convention collective de la Fédération nationale des négociants de matériaux de construction applicable, selon un horaire hebdomadaire de 45 heures, ramené par courrier du 18 août 1982 à 42 heures par semaine ; qu'il a protesté contre cette diminution de l'horaire de travail ; que, par courrier du 24 février 1992, il a notifié à son employeur son départ à la retraite à compter du 30 juin 1

992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt ...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995), M. X... a été engagé, à compter du 1er février 1982, par la société Promaco en qualité de cadre position 3, classe A, de la convention collective de la Fédération nationale des négociants de matériaux de construction applicable, selon un horaire hebdomadaire de 45 heures, ramené par courrier du 18 août 1982 à 42 heures par semaine ; qu'il a protesté contre cette diminution de l'horaire de travail ; que, par courrier du 24 février 1992, il a notifié à son employeur son départ à la retraite à compter du 30 juin 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner la société Promaco à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en constatant que le contrat de travail, initialement prévu pour une durée de 45 heures, avait été ramené, par courrier du 18 août 1982, à 42 heures, a considéré qu'en l'absence de convention de forfait, l'employeur était en droit de diminuer les heures supplémentaires initialement prévues sans que cette modification revête un caractère substantiel, a violé l'article 1114 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires n'étaient pas garanties et qu'en conséquence, en ramenant l'horaire de 45 heures à 42 heures, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44842
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut - Diminution du nombre d'heures supplémentaires - Convention des parties - Interprétation - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Défaut - Convention des parties - Interprétation

C'est par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires n'étaient pas garanties et qu'en conséquence, en ramenant l'horaire de 45 heures à 42 heures, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-44842, Bull. civ. 1998 V N° 124 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 124 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44842
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award