Attendu que, soutenant que la durée de leur travail hebdomadaire était de 38 heures alors que, dès lors qu'ils travaillaient de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, la durée de leur travail ne pouvait, en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, excéder 35 heures par semaine, 29 salariés de l'Aéroport de Paris, exerçant des fonctions de sécurité, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires et de congés payés et de dommages-intérêts ;
Sur les première, deuxième, troisième et sixième branches du moyen unique :
Attendu que l'Etablissement public autonome des aéroports de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1995) d'avoir, pour décider que le temps de travail hebdomadaire des 29 salariés avait excédé la durée légale de travail, inclus dans ce temps de travail le temps correspondant aux repas, alors, premièrement, que la durée légale de travail s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il incombe au salarié qui prétend effectuer un travail dépassant la durée légale, de rapporter la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; qu'en relevant que les salariés n'étaient pas particulièrement démentis par l'employeur en ce qu'ils prétendaient que le temps de travail consacré aux repas correspondait à un travail effectif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires et a ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, troisièmement, que le travail effectif pris en compte pour fixer la durée légale du travail est déterminé par le temps pendant lequel le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les salariés affirmaient demeurer à la disposition de l'employeur pendant les heures de repas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; alors enfin que si les salariés peuvent se prévaloir d'un avantage statutaire plus favorable que les dispositions légales, le cumul des sources légales et conventionnelles est prohibé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pris comme base de référence pour calculer la durée annuelle du travail, la base de 44,14 semaines résultant des avantages statutaires spécifiques à l'établissement tandis que la durée annuelle calculée par l'Administration était de 45 semaines 1/3 ; qu'il en résulte qu'en appliquant aux salariés en cause une durée de 44,14 semaines, compte tenu de dispositions statutaires prises avant l'instauration du régime des 35 heures, la cour d'appel a procédé à un cumul de sources prohibé, violant ainsi l'article L. 132-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'en raison de la spécificité de leurs fonctions, les salariés, qui travaillaient en cycle continu, ne pouvaient s'éloigner de leur poste de travail et qu'ils restaient à la disposition de l'employeur même pendant le temps des repas ; qu'elle a ainsi justement décidé de comprendre le temps des repas dans la durée effective du travail ;
Attendu, ensuite, que les dispositions statutaires invoquées, relatives au nombre de semaines de travail effectif dans l'année, et les dispositions légales qui limitent la durée hebdomadaire du travail, n'ayant pas le même objet, la cour d'appel, les a, à bon droit, appliqué les unes et les autres ;
D'où il suit que les critiques annoncées dans les première, deuxième, troisième et sixième branches ne sont pas fondées ;
Et sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.